TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301538_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Adjacotan, demande au président du Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé réside depuis plus de trois ans en France, bénéficie d'un contrat de travail depuis le 26 octobre 2022 et que son grand-père réside en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 24 mars 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu lors de l'audience publique qui s'est tenue le 21 avril 2023 à 10h00, en présence de M. Werkling, greffier, le rapport de M. D, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 17 février 1997, déclare être entré en France le 8 octobre 2020. A la suite d'une interpellation, le préfet de Seine-Saint-Denis l'a, par l' arrêté litigieux du 5 février 2023, obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire France pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023 publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. E C, attaché principal d'administration de l'Etat et chef du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer, notamment, les obligation de quitter le territoire français, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, M. E C, doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause, sans que le préfet soit tenu de faire état de tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Le défaut d'examen sérieux de sa situation n'est pas établi. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ressort des dispositions citées au point précédent que, loin de prévoir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux ressortissants étrangers qui en rempliraient les conditions, elles laissent au contraire à l'autorité préfectorale un pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui porte uniquement obligation de quitter le territoire national, interdiction de retour sur le territoire français et fixe le pays de destination de la mesure, méconnaîtrait l'article L. 435-1 du code précité est inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A B déclare résider en France depuis le mois d'octobre 2020. Il produit des bulletins de paie à compter du mois d'août 2021 et se prévaut en outre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 octobre 2022 en qualité de chauffeur. Il fait par ailleurs valoir que son grand-père, qui l'héberge, résiderait en France. Toutefois, d'une part, l'entrée en France et l'intégration professionnelle de M. A B présentent un caractère très récent, d'autre part, l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir la présence de son grand-père en France, tandis qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa famille selon ses déclarations consignées au procès-verbal d'audition dressé le 5 février 2023 à 11h55. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en faisant à M. A B obligation de quitter le territoire français, et en assortissant cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée limitée à un an, n'a ni entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie personnelle, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetées en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquences, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, B. D Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2301538_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel