TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301534_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023 et un mémoire enregistré le 9 août 2024, M. A C, représenté par Me Achou-Lepage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 20 octobre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), ensemble le rejet de son recours gracieux par une décision du 6 février 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir, il est propriétaire de plusieurs parcelles sises sur le territoire de la commune d'Auros ; - les conseillers communautaires n'ont pas reçu avant la séance d'approbation les informations leur permettant d'appréhender le sens et la portée des dispositions du PLUi soumises à leur approbation, en méconnaissance des exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - l'adoption du PLUi aurait dû être précédée d'une deuxième enquête publique, les modifications apportées à l'issue de la première enquête publique bouleversent l'économie générale du PLUi, cette omission a privé les citoyens d'une garantie ; - les secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (STECAL) ne sont pas justifiés, les conditions de taille et de capacité limitées ne sont pas respectées et ils ne présentent pas un caractère exceptionnel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme ; - le classement des parcelles cadastrées section AB n°115, 114, 171 et 195 (devenue 429 et 430) ainsi que WI n°38 en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le principe d'équité a été méconnu, des parcelles situées à proximité des parcelles en litige ont bénéficié d'une extension de l'urbanisation de la commune et ont été classées en zone UA. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 mai 2023 et le 5 septembre 2024, la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, le requérant n'établit pas qu'il possède la qualité lui donnant un intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Frézet, rapporteur public, - les observations de Me Achou-Lepage, représentant M. C ; - et les observations de Me Gauci, représentant la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°112 sur la commune d'Auros (Gironde) sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, ainsi que des parcelles cadastrées section AB n°114, 115, 171 et 195 ainsi que de la parcelle WI n°38 sise sur la même commune, demande au tribunal d'annuler la délibération du 20 octobre 2022 par laquelle la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), ensemble le rejet de son recours gracieux par une décision du 6 février 2023. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ". Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code. 3. Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions d'un conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut de note explicative lors de l'envoi de la convocation aux conseillers communautaires entache donc d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n'ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 4. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont été convoqués par voie électronique le 14 octobre 2022 pour la séance du conseil qui s'est tenue le 20 octobre 2022. Une note de synthèse était jointe à cette convocation. Elle comprenait un récapitulatif des objectifs d'élaboration du PLUi, des documents le constituant, de la procédure suivie, des conclusions de la commission d'enquête ainsi que l'information de la levée de la réserve de la commission pour le projet soumis à approbation. Par ailleurs la convocation comportait un lien permettant de consulter l'ensemble des pièces du dossier du PLUi ainsi que le projet de délibération lequel détaillait chacun de ces points. Dans ces conditions, le moyen tenant à ce que les conseillers communautaires n'auraient pas reçu une information leur permettant d'éclairer le sens et la portée du PLUi doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; ()". Si ces dispositions permettent d'apporter au projet de plan local d'urbanisme, qui a été soumis à enquête publique, des modifications dont l'utilité est apparue après la date à laquelle celui-ci a été rendu public, c'est à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet. 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet du PLUi a été modifié après l'enquête publique pour tenir compte notamment des avis des personnes publiques associées, des résultats de l'enquête publique et du rapport de la commission d'enquête. 7. M. C soutient que des modifications substantielles ont été apportées au projet et que celui-ci aurait dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique avant son approbation. Toutefois, la circonstance que le projet ait fait l'objet de quarante-deux modifications, ne traduit pas en elle-même un bouleversement de l'économie générale du projet, dès lors que la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde compte quarante-et-une communes. En outre, les compléments de justification et actualisations du rapport de présentation sur la ressource en eau et les risques naturels n'ont pas d'effet sur le parti d'urbanisme retenu. Enfin, ni la suppression, l'ajout et l'ajustement de certaines zones, ni les trois modifications d'orientations et d'aménagements de programmation ne sont de nature à caractériser un bouleversement de l'économie générale du projet après l'enquête publique. Dans ces conditions, le moyen tenant à ce que la collectivité aurait dû procéder à une nouvelle enquête publique est écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 8. Aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; () Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (). Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. ". 9. Le requérant soutient que la délibération est entachée d'une erreur d'appréciation des dispositions citées au point précédent dès lors que les motifs exceptionnels justifiant la création des secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (STECAL) ne sont pas établis, que leur nombre important leur fait perdre leur caractère exceptionnel, qu'aucune précision n'est apportée quant aux conditions de hauteur et d'implantation au sein de ces secteurs et qu'ils ne sont pas limités dans leur taille ni leur capacité. 10. Toutefois, d'une part, si le PLUi comporte quatre-vingt-huit STECAL, ce nombre n'est pas en lui-même de nature à caractériser une méconnaissance de leur caractère exceptionnel dès lors que communauté de communes comporte quarante-et-une communes et que leur surface couvre 29 hectares sur 32 605 hectares pour l'ensemble de la communauté de communes, soit 0,088%, de la surface de celle-ci. En outre, il ressort des dispositions applicable à la zone N du règlement du plan local d'urbanisme et du rapport de présentation que la définition de chaque STECAL bénéficie d'une justification tenant compte des spécificités de l'urbanisation qui y est présente ou qui a vocation à y être développée. Ainsi, par exemple, le secteur Na concorde avec la zone spécifique de l'aérodrome. Le secteur Ne correspond à des équipements publics ou équipements collectifs de loisirs déjà présents. Le secteur Nhyt a trait à une entreprise de pyrotechnie. Le secteur Nhyc correspond à la création d'un pôle canin tandis le secteur Ny permet l'extension des bâtiments d'activité secondaire ou tertiaire situés en zone naturelle déjà existants. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le règlement de la zone N, applicable aux STECAL, prévoit des règles relatives à l'implantation des constructions, tant vis-à-vis de la voie publique que des limites séparatives, qui ne portent pas atteinte aux caractéristiques du territoire. De même, l'emprise bâtie autorisée variera de 5 à 25 % de l'unité foncière suivant les secteurs. D'ailleurs, plus de la moitié des STECAL se situe en zone Ne, où l'emprise bâtie est limitée à 5%, de sorte que la majorité de ces secteurs ne donnera pas lieu à une forte densification des sols Dans ces conditions, le moyen tenant à ce que la délibération approuvant le PLUi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 151- 13 du code de l'urbanisme est écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 12. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 13. M. C soutient que la communauté de commune a entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles cadastrées section AB n°115, 114, 171 et 195 (devenue 429 et 430) ainsi que WI n°38, situées sur le territoire d'Auros, dans la zone N. 14. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des vues disponibles sur le site Google Maps que si les parcelles cadastrées AL n°115, 171 et 195 jouxtent une zone urbanisée au nord, ces parcelles présentent néanmoins un caractère naturel et boisé et vierge de toute construction, et qu'elles s'ouvrent sur de vastes espaces naturels au sud et à l'ouest. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des photographies et vues aériennes que ces parcelles se situeraient dans le même compartiment urbain situé de part et d'autre des parcelles, limité au Sud par la frontière communale avec la commune de Berthez. En outre, il résulte des orientations générales du plan d'aménagement et de développement durables, en particulier de ses orientation II.1.2 " Maintenir des coupures paysagères entre le bourgs, villages et hameaux ", IV.1 " Conforter l'armature urbaine " qui prévoit de conserver un équilibre d'urbanisation entre " ville " et " campagne " et IV.2 " Fixer des objectifs chiffés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain " que le parti d'aménagement retenu vise à préserver de vastes zones d'espaces naturels et à limiter l'extension urbaine. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, ni le boisement des parcelles, ni l'existence d'un intérêt végétal, paysager ou écologique particulier ne sont requis pour opter pour un classement en zone N. De plus, la présence d'un dépôt de déchets sur les parcelles cadastrées section WI n°34, 36 et 37 n'est pas de nature à enlever aux parcelles propriété de M. C leur nature de terrain naturel. Enfin, la circonstance que le SCOT identifie la commune d'Auros comme un " pôle relais " avec un objectif d'accueil de population " élevé " n'a ni pour objet, ni pour effet d'imposer le classement en zone urbaine de l'ensemble du territoire communal d'Auros. Dans ces conditions, la délibération attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe les parcelles en litige en zone N. 15. En troisième et dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. 16. M. C soutient que le principe d'égalité a été méconnu dès lors que des parcelles à proximité des parcelles en litige ont pu bénéficier d'une extension de l'urbanisation de la commune et ont été nouvellement classées en zone UA, en particulier les parcelles section AB n°127, 125, 204,246,245,223,224. 17. Toutefois, d'une part, les parcelles cadastrées section AB n°127, 125, 204, 246, 245, 223 et 224 sont en second rang des parcelles construites du bourg, et elles sont de taille et dans une situation différente de celles de M. C. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, le classement en zone N des parcelles de M. C ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée au regard des caractéristiques de ces parcelles, de leur situation et du parti d'aménagement intercommunal retenu. Dans ces conditions, le principe d'égalité des citoyens devant la loi n'est pas de nature à justifier un classement différent des parcelles de M. C, ce moyen doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de la délibération du 20 octobre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble le rejet de son recours gracieux par une décision du 6 février 2023 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. B et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC La présidente, C. CABANNELa greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2301534_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel