TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301534_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser à Me Romain Mainnevret, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserves que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité signataire de l'acte soit compétente ; l'arrêté de délégation est trop général ; il n'est pas établi que l'autorité signataire de l'acte était effectivement en service de permanence au moment de la signature ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant interdiction de retour pendant deux ans méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 15 septembre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Soistier. Considérant ce qui suit : 2. M. C, ressortissant guinéen déclarant être né le 4 novembre 2002 à Conakry, est entré irrégulièrement en France le 8 septembre 2019 et s'y est maintenu depuis lors. Il a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance à compter du 17 septembre 2019. Par un arrêté du 22 février 2021, la préfète de l'Aube a refusé sa demande de titre de séjour en date du 26 octobre 2020 sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2100644, en date du 3 juin 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 21NC02796 en date du 9 décembre 2021, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité a été rejetée. Par un arrêté du 13 juin 2023, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 10 mars 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour de deux ans. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ainsi que celle fixant l'interdiction de retour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 15 septembre 2023 M. C a été admis, par le bureau d'aide juridictionnelle, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions susvisées de la requête sont devenues sans objet. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans l'Aube, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2, parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Eu égard aux actes mentionnés à l'article 2, exclus de cette délégation, cet arrêté n'est pas illégal, motif pris qu'il serait trop général. Enfin, M. A a signé l'arrêté attaqué en application de l'article 1er de l'arrêté de la préfète de l'Aube portant délégation de signature lui donnant compétence pour signer tous arrêtés, et non en application de l'article 3, qui ne concerne que le service des permanences. Dès lors, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il doit justifier que le déléguant aurait été empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. L'obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de M. C de travailler ou d'obtenir un emploi. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. C fait valoir qu'il a obtenu un CAP " production et service en restauration " en juin 2022, ainsi qu'un contrat à durée indéterminée le 6 juin 2023 pour un emploi de plongeur au sein d'un établissement de restauration sis à Troyes et d'une promesse d'embauche au sein d'un autre établissement du même type à Pont-Sainte-Marie. Toutefois, célibataire sans enfant à charge, il n'établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, pays où il vivait depuis trois ans et sept mois au jour de la décision contestée alors qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, la Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Enfin, il ne démontre pas qu'il ne pourrait y poursuivre sa formation. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux sur le territoire dont il peut se prévaloir ne sont pas telles que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai puisse être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de ces mesures, en violation des stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux années : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français." et de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Pour justifier le prononcé à l'encontre de M. C d'une interdiction de retour en France de deux ans, la préfète de l'Aube se prévaut de ce que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il n'a pas exécuté une première mesure d'éloignement, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne démontre pas l'existence de liens anciens et solides avec la France. Par suite, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé troublerait l'ordre public, et que, par suite, la préfète n'était pas tenue d'évoquer ce point, qu'elle a suffisamment motivé la décision en cause au regard des prescriptions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Malblanc et au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, M. SOISTIER Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301534_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel