TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301529_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par
Me Buors, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien, déclare être entré en France le
8 décembre 2016. Il a demandé, le 27 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 mars 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère, qui avait reçu, par arrêté préfectoral du 26 juillet 2022, régulièrement publié, délégation en toutes matières, les décisions afférentes à la situation administrative des étrangers ne faisant pas partie de celles expressément exclues de cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 412-1. (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le
8 décembre 2016, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il se prévaut uniquement de sa durée de présence et de sa vie commune en France avec sa compagne, de nationalité comorienne, en situation irrégulière, et de la présence sur le territoire de ses trois enfants, dont deux sont nés en France. Le requérant produit également des attestations relatives à des stages et activités de bénévolat réalisés entre 2018 et 2022. Ces seuls éléments, eu égard aux conditions de séjour et à la durée de présence en France de l'intéressé, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, dès lors, être écarté.
6. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa compagne et de ses trois enfants et du fait que l'un d'eux est scolarisé, il ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine et à ce que la scolarisation de son fils y soit continuée. Dans ces conditions, alors que le requérant indique être le père d'un enfant demeuré aux Comores, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 3 de l'article 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
G.-V. Vergne
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301529_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel