TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301527_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. C D, représenté par Me Mabouana, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation de se présenter tous les lundis, mardis, mercredi et jeudis à 13 heures au commissariat de Tours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part du préfet ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - sa présence sur le territoire français ne constitue en rien une menace pour l'ordre public et il fait la preuve de sa volonté et de sa capacité à s'insérer socialement puisqu'en 2021, il avait obtenu une promesse d'embauche ; - sa situation de parent d'enfant français, dont le préfet avait connaissance au moment où il a édicté la décision contestée, lui ouvre un droit au séjour sur le territoire français sur le fondement des 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant assignation à résidence : - le préfet ne justifie pas d'une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire le 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Mabouana, représentant M. D, lui-même assisté d'un interprète en la personne de M. B, qui a repris l'ensemble de ses conclusions et a insisté sur le défaut d'examen réel et sincère de la situation de son client par le préfet au regard de sa situation familiale. Le préfet d'Indre-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien, est entré de manière irrégulière sur le territoire français à une date dont il déclare ne plus se souvenir. Il a été interpellé par les services de police d'Indre-et-Loire le 20 avril 2023 et placé en retenue administrative pour vérification de ses droits au séjour. Par les arrêtés contestés du 21 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des mentions suivantes de l'arrêté contesté " M. x disant D Mourad alias C A déclare () être père d'une enfant mineure qu'il a reconnu comme sa fille selon ses déclarations et sans pouvoir le justifier () " que le préfet n'a pas, avant de prendre le 21 avril 2023 l'arrêté notifié au requérant à 10 heures, procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé eu égard notamment à sa situation alléguée de concubinage avec une ressortissante française et à sa qualité de père d'un enfant français alors même qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des justificatifs de la situation du requérant ont été adressé aux services de la préfecture par son conseil le 21 avril à 8 heures 52 et qu'il en a été accusé réception à 9 heures 35, soit avant la notification de l'arrêté contesté. 5. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'assignant à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. En application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation et il est mis fin aux mesures de surveillance prévues notamment par l'article L. 731-1 du même code. Ainsi, le présent jugement implique que le préfet d'Indre-et-Loire délivre une autorisation provisoire de séjour à M. D jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre ces mesures d'exécution dans un délai de quinze jours s'agissant de la remise de l'autorisation provisoire de séjour et d'un mois en ce qui concerne le réexamen de la situation de l'intéressé, à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 21 avril 2023 du préfet d'Indre-et-Loire faisant obligation à M. D de quitter le territoire français et l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la même date. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Stéphane E Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2301527_20230427
Données disponibles
- Texte intégral