TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEULSatisfaction Totale
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301526_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, le préfet de la Manche demande au tribunal de rectifier le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Gouville-sur-mer aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Il soutient que l'ordre de désignation des délégués titulaires et des délégués suppléants tel que prévu par l'article R. 142 du code électoral n'a pas été respecté. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. B a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 289 du même code : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. ". Aux termes de l'article R. 141-1 du même code : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. " et aux termes de l'article R. 142 du code électoral : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. ". Aux termes de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléant. ". 2. Il résulte de l'instruction que la liste unique de candidats comprenait notamment, Mme D C, placée en 14ème position, titulaire et Mme E A, en 16ème position, suppléante. Les proclamations de Mme A en 14ème position comme titulaire et de Mme C en 16ème position comme suppléante sont ainsi irrégulières. Il y a donc lieu de réformer le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Gouville-sur-mer aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023 en proclamant Mme D C déléguée titulaire et Mme E A suppléante. D E C I D E : Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Gouville-sur-mer en vue de la désignation des délégués du conseil municipal au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé. Article 2 : Sont proclamés élues Mme D C en qualité de déléguée titulaire et Mme E A en qualité de suppléante. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche, à Mme C, à Mme A. Copie en sera adressée à la commune de Gouville-sur-Mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président du tribunal, Signé H. BLe greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301526_20230621
Données disponibles
- Texte intégral