TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301523_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Florent Gaullier-Camus, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande, reçue le 13 janvier 2023, tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 15 juin 2020, déclaré le 10 août 2020, et à son placement à titre rétroactif depuis le 14 septembre 2020 en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 2°) d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident et de régulariser sa situation en rétablissant son plein traitement dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de l'urgence à suspendre, dès lors qu'elle a perçu un demi-traitement jusque décembre 2022, perçoit désormais moins de 1 000 euros par mois, et ne pourra bientôt plus respecter l'échelonnement des remboursements mise en place par la commission de la Banque de France après examen de son dossier de surendettement ; elle a été contrainte de quitter son logement et vit désormais dans un logement réservé aux saisonniers et qui ne dispose pas de l'eau courante ; - alors que son état de santé la rend totalement et définitivement inapte à toutes fonctions professionnelles, le délai de traitement de sa déclaration d'accident a méconnu les dispositions de l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, qui prévoient qu'au-delà d'un délai de quatre mois, lorsque l'instruction n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; - l'accident est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301522 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : -Me Gaullier-Camus représentant, Mme A qui a repris les moyens de sa requête. -le ministre de la justice n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A, qui en l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 15 juin 2020 subit une baisse très significative de sa rémunération, justifie de l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, en l'état de l'instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience, le moyen tiré de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 15 juin 2020 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance implique nécessairement que Mme A soit placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de la justice d'y procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de Mme A tendant à ce que l'accident survenu le 15 juin 2020 soit reconnu imputable au service est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 3 avril 2023. La juge des référés, F. C La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301523_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel