TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301522_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. E B, agissant en qualité de représentant du groupe de M. D C, conteste l'arrêté en date du 17 mai 2023 notifié le même jour à 16 heures 30 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure les occupants menés par le groupe de M. C, ainsi que leurs caravanes et véhicules, stationnés illégalement sur l'aire de grand passage sise chemin sous Portieux à Rosières-aux-Salines, de quitter les lieux dans un délai de 24h00 à compter de sa notification. Il soutient qu'ils se sont installés illégalement sur ce terrain faute de pouvoir s'installer sur un autre terrain pendant l'hospitalisation d'une des occupantes ; qu'ils ne pensaient pas gêner l'autre groupe qui est arrivé le lendemain ; que ce groupe leur a proposé de les rejoindre, ce qui a été fait ; qu'ils n'ont pas gêné les travaux puisque ces derniers se sont achevés ce matin ; que les branchements ont été repris de même que l'arrivée d'eau ; qu'aucune convention d'occupation ne leur a été proposée par la médiatrice. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, qui a par ailleurs informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement fonder l'arrêté de mise en demeure en litige sur les dispositions du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que les destinataires de la mesure ne stationnent pas en dehors des aires et terrains familiaux définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de cette même loi ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique en outre que les gens du voyage visés par l'arrêté en litige ne remplissent pas les conditions pour s'installer sur une aire de grand passage ; que l'aire en question faisait l'objet de travaux d'aménagement et n'était pas encore ouverte ; des aires d'accueil situées à proximité auraient pu accueillir les gens du voyage concernés. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience à 15 heures 20, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, à la demande du président de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois, mis en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, les occupants, caravanes et véhicules stationnant illégalement sur l'aire de grand passage sise chemin sous Portieux à Rosières-aux-Salines, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs (), ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; / () 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires. / () ". Aux termes de l'article 9 de cette même loi : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er () / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. /() ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 qu'une mise en demeure de quitter les lieux ne peut être prise par le préfet territorialement compétent sur le fondement de ces dispositions que lorsque des résidences mobiles de personnes dites " gens du voyage " stationnent en dehors des aires et terrains définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de cette même loi. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté du préfet de Meurthe-et-Moselle que les destinataires de sa mise en demeure sont installés sur une aire de grand passage, visée au 3° du II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000. Si, lors de l'audience publique, la représentante du préfet a fait valoir que cette aire de grand passage n'était pas encore ouverte et qu'elle faisait l'objet de travaux, il n'est toutefois pas contesté que cette aire de grand passage est répertoriée au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et il résulte également des précisions apportées à l'audience que la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois a autorisé, par le biais d'une convention d'occupation temporaire, le stationnement sur cette même aire de trente-huit résidences mobiles appartenant à un autre groupe de gens du voyage. Il suit de là que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché son arrêté d'une erreur de droit en fondant sa mise en demeure sur les dispositions du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 17 mai 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, I. Claudon La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301522_20230523
Données disponibles
- Texte intégral