TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301520_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. D B, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'illégalité dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - est entaché d'illégalité dès lors qu'il ne lui a pas été régulièrement notifié. La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023 à 12h. Un mémoire présenté par Me Babou pour M. B a été enregistré le 9 mai 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne né le 1er décembre 1990, déclare être entré en France irrégulièrement en 2012. Il s'est marié avec une ressortissante française le 5 novembre 2016 et leur divorce a été prononcé par le juge des affaires familiales le 22 octobre 2018. La préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 26 juin 2017, qu'il n'a pas exécutée. Le 9 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination. M. B en demande l'annulation et que lui soit délivrée une carte de résident algérien. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture que Mme C F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait par arrêté préfectoral du 5 octobre 2022 régulièrement publié, d'une délégation lui permettant de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière d'éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au nom de la préfète de la Gironde et en matière de droit au séjour toutes décisions, documents, correspondances pris en application des livres II, IV et VIII du même code, dont font partie les décisions de l'arrêté en litige. Il n'est pas établi que M. E n'était pas effectivement absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". / Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () " 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte précité s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter de manière utile et effective ses observations écrites préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. En outre, M. B ne justifie pas avoir demandé à faire valoir des observations orales. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé détenait des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui, si elles avaient pu être communiquées, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à une décision administrative défavorable, tiré de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 6. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions attaquées, à la supposée établie, doit, en tout état de cause, également être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 7. En premier lieu, la décision, qui vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne dans ses motifs l'article 6.1 de celle-ci, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1 sur lesquels le requérant a notamment fondé sa demande de titre de séjour, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement. En outre, la décision indique que M. B est entré irrégulièrement en France en 2012 et qu'il a sollicité son admission au séjour le 9 décembre 2022 dans le cadre des dispositions précitées. Elle détaille les motifs pour lesquels la préfète refuse son admission au séjour sur le fondement de l'article 6.1, notamment qu'elle considère que l'intéressé ne fournit pas de documents suffisamment probants attestant de sa présence continue en France depuis 2012 et qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une obligation de quitter le territoire. De plus, elle apporte des précisions sur sa situation familiale, personnelle, professionnelle et vis-à-vis de son pays d'origine : elle mentionne que deux de ses frères résident légalement en France, qu'il déclare ne jamais avoir travaillé en France et produit une promesse d'embauche datée du 4 juillet 2022 pour un poste de manœuvre et qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident ses parents et presque toute sa fratrie. Enfin, elle détaille les motifs pour lesquels elle considère qu'il ne peut se prévaloir de son intégration sur le territoire français, dès lors qu'il est défavorablement connu des services de police et a été signalé pour des faits de conduite sans permis et conduite en état d'ivresse et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après avoir fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire le 25 octobre 2017. Dans ces circonstances, la décision est suffisamment motivée et révèle que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. B. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (). " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en 2012. S'il soutient qu'il réside en France depuis cette date, les éléments qu'il fournit pour en justifier, à savoir une attestation d'un médecin libéral certifiant qu'il a bénéficié d'un suivi en 2012, 2013 et 2014, son certificat de mariage et jugement de divorce ainsi que des courriers du centre des impôts datés de 2021 et relatifs aux années 2018 et 2019, ne suffisent pas à l'établir. En outre, s'il réside chez son frère, la présence de certains de ses frères et sœurs en France, avec lesquels il ne démontre pas avoir de liens actuels, ainsi qu'une promesse d'embauche datée du 4 juillet 2022 ne suffisent pas à démontrer son insertion sur le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu une activité professionnelle sur le territoire, ni qu'il peut se prévaloir de son insertion sociale. Enfin, il est constant qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2017 et qu'il se trouve illégalement sur le territoire depuis. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ni fait une inexacte application de ses dispositions. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifierait de motifs humanitaires ou exceptionnels de nature à lui permettre de répondre aux dispositions précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, au terme de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ". Enfin, aux termes de l'article 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée/ Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 13. La décision de la préfète de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles 3° du L. 611-1 et 611-3 de ce code et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, elle détaille les raisons pour lesquelles elle refuse de lui délivrer un titre de séjour. En outre, elle précise dans ses motifs que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen soulevé relatif au défaut de motivation de la décision doit être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles développées au point 7 du présent jugement, la préfète détaille les éléments de la situation de l'intéressés relatifs à son entrée sur le territoire, les justificatifs qu'il a produits pour démontrer qu'il réside sur le territoire depuis 2012, sa situation personnelle, familiale, professionnelle et vis-à-vis de son pays d'origine. Par suite, le moyen tenant à ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 9, 10 et 11 du présent jugement, la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a fait obligation à M. B de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 de la préfète de la Gironde doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère, - Mme Jeanne Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, S. Fazi-Leblanc Le président, D. Ferrari La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301520_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel