TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301519_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B E A, représentée par Me Pather, avocat, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au Conseil national des activités privées de sécurité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'agrément en qualité de dirigeant / gérant / associé d'une entreprise privée de sécurité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances que l'administration ne prend pas en compte ses courriers l'informant qu'elle n'est pas en mesure de produire un titre de séjour portant la mention " entrepreneur ", qu'elle a remis l'intégralité des autres pièces requises devant figurer dans le dossier de demande d'agrément, que l'obtention de ce dernier lui est nécessaire pour se voir délivrer le titre de séjour énoncé précédemment, et que son projet ne peut évoluer en raison de la position de l'administration ; - la mesure sollicitée revêt un caractère utile dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 612-2 du code de la sécurité intérieure que sa demande d'agrément doit être accompagnée d'un titre de séjour spécifique ; - l'octroi de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu statuer. Il soutient que : - la demande d'agrément présentée par Mme A a été enregistrée par ses services ; - la mesure sollicitée pouvait être obtenue par le biais d'une autre procédure d'urgence ; - l'octroi de cette mesure aurait fait obstacle à la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande présentée par la requérante. Un mémoire enregistré le 10 juillet 2023 a été présenté pour Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé le 26 septembre 2022 une demande d'agrément en qualité de dirigeant / gérant / associé d'une entreprise privée de sécurité. Cette demande a été renvoyée à l'intéressée successivement le 4 octobre 2022 et le 25 octobre 2022 par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) au motif qu'elle n'était pas complète. Par lettre du 11 mai 2023 et par message électronique du 5 juin 2023, ce dernier a à nouveau réclamé au demandeur des pièces manquantes. Mme A demande qu'il soit ordonné au CNAPS de procéder à l'enregistrement de sa demande d'agrément. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. À supposer que ne soit pas connue la date précise d'enregistrement de la demande présentée par Mme A, il résulte de l'instruction que, par décision du 4 juillet 2023 prise en cours d'instance, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit ordonné au CNAPS de procéder à l'enregistrement de sa demande d'agrément sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'admission de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Pau, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé P. UGARTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2301519_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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