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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301517_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Assa Konaté, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet du Cher rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le Mali comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français ; 2) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour, est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Konaté, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 5 mars 1992, est entré en France le 20 mars 2018 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 6 mai 2020 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 26 novembre 2020 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 avril 2023, le préfet du Cher l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Mali. Sur la décision de refus de séjour : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 614-1, L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ne peut statuer sur la décision de refus de séjour que dans le cas où l'obligation de quitter le territoire est prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code et concomitamment à la décision de refus de séjour. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu de renvoyer à la formation collégiale du tribunal administratif le jugement des conclusions du requérant dirigée contre la décision rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire, la décision de refus d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 3. Le requérant fait valoir qu'il entretient avec son épouse une communauté de vie depuis le 26 juin 2018, que cette communauté de vie avant mariage est suffisante pour démontrer que l'engagement des intéressés n'était pas occasionné par une demande de carte de séjour qu'il a mis cinq années à demander et que son frère et sa sœur sont de nationalité française. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France, en mars 2018. Il s'est marié avec une ressortissante française le 17 décembre 2022 à Vierzon. L'intéressé produit diverses pièces, tels que des quittances de loyer, des déclarations à la caisse d'allocations familiales et des décomptes de cette caisse, factures de téléphone, desquelles il ressort que les conjoints ont une communauté de vie depuis l'année 2018 ce que ne conteste d'ailleurs pas le préfet du Cher. Il n'est pas davantage contesté par le préfet du Cher que le requérant n'a plus de liens avec son fils résidant au Mali et qu'il a un frère et une sœur de nationalité française avec lesquels il entretient des liens. Ainsi, dans les conditions très particulières de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise le 17 avril 2023 par le préfet du Cher ainsi que, par voie de conséquence, la décision de refus d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions en injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". A la suite de l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. 7. Le présent jugement qui annule seulement l'obligation de quitter le territoire, la décision de refus d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français du 17 avril 2023 du préfet du Cher n'implique pas nécessairement que le préfet du Cher délivre à M. A une carte de séjour temporaire mais seulement que le préfet se prononce sur son droit au séjour et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au préfet du Cher de munir immédiatement M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet du Cher ait à nouveau statuer sur sa situation et de fixer à deux mois, à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 17 avril 2023 du préfet du Cher sont renvoyées à la formation collégiale du tribunal administratif d'Orléans ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les décisions du 17 avril 2023 du préfet du Cher obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cher de munir immédiatement M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. A devra intervenir dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301517_20230614
Données disponibles
- Texte intégral