TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2301513_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. D, représenté par Me Viens, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite du 6 février 2023 rejetant son recours administratif ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'intégration et de l'immigration de rétablir les conditions matérielles d'accueil depuis le 23 novembre 2022 et de lui verser, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, l'allocation de demandeur d'asile depuis le 23 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions : - sont entachées d'un vice de procédure en ce que le délai de 15 jours de la procédure contradictoire préalable n'a pas été respecté ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a rétabli les conditions matérielles d'accueil. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, né le 3 septembre 1997 et de nationalité afghane, demande l'annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil, ainsi que la décision implicite du 6 février 2023 rejetant son recours administratif. 2. Il ressort des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies à titre rétroactif au profit de M. B dès le mois d'avril 2023 ainsi que le fait valoir l'Office français de l'intégration et de l'immigration, lequel en justifie. Par suite, le litige a perdu son objet en cours d'instance et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'intégration et de l'immigration une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E B, à Me Viens et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le rapporteur, N. A La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 19 février 2025, La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2301513_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel