TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301512_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Altinok, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n'est pas établie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision en date du 29 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 1991, déclare être entré en France le 25 novembre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 juillet 2018. Une mesure d'éloignement a été prononcée à son encontre le 12 octobre 2018. Le 9 mars 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Marne la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par décision du 23 mai 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B déclare être présent sur le territoire français depuis novembre 2016, il ne justifie, toutefois, par les pièces qu'il produit que d'une présence effective à compter de 2018, soit une durée de cinq années à la date de l'arrêté contesté. Il fait valoir qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis février 2021 en qualité de carreleur au sein d'une société ayant son siège à Reims. Par ailleurs, si M. B invoque au titre de ses attaches familiales, la présence de sa sœur en France, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, et celle de son frère, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, le droit au séjour en France de ce dernier était en cours d'examen par l'administration. Le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne conteste pas que ses parents et le reste de sa fratrie demeurent en Turquie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, en dépit de son insertion professionnelle et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B soutient craindre, en cas de retour en Turquie, d'être placé en détention provisoire pendant la durée de la procédure pénale dont il fait l'objet à raison d'une infraction d'encouragement et d'aide à l'organisation terroriste armée. S'il justifie, à cet égard, d'une décision rendue le 5 décembre 2018 par la justice turque concernant cette procédure, cette décision porte uniquement sur les conditions d'accès à son dossier d'instruction pénale, sans établir le risque de détention qu'il invoque. Si l'intéressé fait, par ailleurs, état d'une condamnation de la Turquie par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 20 juin 2023 concernant une détention provisoire excessive, ce seul élément ne permet pas d'établir qu'il encourrait personnellement le risque de subir les mêmes conditions de détention. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Marne et à Maître Leyla Altinok. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé R. RIFFLARDLa présidente, signé A-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301512_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel