TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2301509_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Masclaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 14 avril 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque ; - et les observations de Me Masclaux, représentant Mme A. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1999, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Le 2 mai 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 2 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, Mme A soutient s'être établie sur le territoire français depuis son arrivée en 2016, à l'âge de 16 ans, et produit un certain nombre d'éléments, tels que des factures ou son dossier scolaire, de nature à démontrer la continuité de son séjour depuis lors. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a réalisé un parcours scolaire exemplaire depuis son inscription en seconde professionnelle en 2017 où elle a obtenu des moyennes supérieures à 16 sur 20 et des prix d'excellence, ses professeurs ayant notamment souligné " son sérieux et sa motivation ". De même, Mme A a obtenu un baccalauréat professionnel en 2020 avec la mention très bien puis un brevet de technicien supérieur en 2022 avant de s'inscrire en Licence AES à l'Université de Guyane où elle a obtenu son premier semestre à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante démontre résider chez sa sœur, titulaire d'une carte de résident, laquelle avait obtenu sa garde alors qu'elle était encore mineure par un jugement du tribunal de paix de la commune de Cabaret en 2016. En outre, l'intéressée justifie d'une insertion professionnelle en parallèle de ses études dès lors qu'elle démontre travailler de manière régulière au sein des sociétés Alib et JBMELEC depuis le 1er janvier 2021. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 2 mars 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Masclaux, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 2 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Masclaux une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Masclaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2301509_20240201
Données disponibles
- Texte intégral