TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301509_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Najemi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 29 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision de la commission est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions de délivrance d'un visa en qualité d'étudiante ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa ; - elle justifie remplir toutes les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 : - le rapport de Mme Glize, - et les observations de Me Najemi, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) laquelle a rejeté sa demande par une décision du 3 août 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 29 novembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit, donc, être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.2 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Quant à son point 2.3, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire " il énonce : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () ". 3. Le point 2.4 de cette même instruction, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés d'une part, de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et d'autre part, de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que la demandeuse séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études. 5. En premier lieu, pour justifier qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études et d'hébergement la requérante produit une attestation d'hébergement signée par sa sœur, qui s'engage à la loger à compter du 1er août 2022 ainsi qu'une attestation d'une banque mentionnant un solde créditeur de 25 000 dinars, soit 7 426 euros, sur un compte bloqué pour financer ses études en France. La requérante soutient, par ailleurs, sans être contredite, qu'elle a fourni l'ensemble des documents demandés relatifs aux conditions de son séjour en France. Faute pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de préciser dans quelle mesure de tels éléments seraient incomplets ou dépourvus de fiabilité, la requérante est fondée à soutenir qu'en retenant que les informations relatives aux conditions de séjour du demandeur n'étaient pas fiables ou complètes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En deuxième lieu, Mme A qui justifie d'une inscription en deuxième année de bachelor " chef de projet digital " au sein de l'établissement d'enseignement supérieur privé " Ecole Web et Mobile " à Rouen (Seine-Maritime) a obtenu son baccalauréat dans la filière économie et gestion en 2019, puis une licence en commerce et distribution en digital marketing avec une moyenne générale de 15,41, le 1er juillet 2022. Par ailleurs, elle a effectué, en complément de ses études, trois stages et une formation de quatre jours en marketing digital. La circonstance que le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ait émis un avis défavorable en retenant que la motivation de l'intéressée était peu étayée et que le projet était imprécis, ne suffit pas à remettre en cause le caractère cohérent et sérieux de son projet, lequel ne peut être regardé comme une répétition de son parcours antérieur. Le ministre ne saurait, en outre, utilement faire valoir que la fin de l'année scolaire rend la requête sans objet, alors qu'à la date de la décision attaquée, l'année scolaire n'était pas terminée. Enfin, si le ministre se prévaut de la situation matrimoniale et familiale de l'intéressée, il ressort des pièces du dossier que si ses parents et trois membres de la fratrie vivent en France, le mari de Mme A vit en Tunisie, pays dans lequel elle affirme vouloir créer une entreprise à l'issue de sa formation. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en retenant le risque de détournement du visa sollicité à d'autres fins que les études, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que Mme A justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soient délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 29 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire délivrer à Mme A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 8 ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, H. ROULAND-BOYER. La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301509_20231211
Données disponibles
- Texte intégral