TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2301509_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2023, le 8 juin 2023 et le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable puisque tardive et que, en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, président-rapporteur, - et les observations de Me Ferrero pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 21 juillet 1997, qui déclare être entré sur le territoire français en 2014 et avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance après l'âge de 16 ans, s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaire pour le suivi de ses études de l'année 2016 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019/2020, avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 27 novembre 2020, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de quatre-vingt-dix jours. M. B s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a de nouveau sollicité son admission au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, la préfète de l'Oise a indiqué de manière suffisamment précise l'exposé des motifs de droit mais aussi des considérations de fait tenant à la situation personnelle et familiale de M. B, et notamment à l'intensité respective de ses attaches avec le Pakistan et avec la France, ainsi que son défaut d'insertion sociale, sur lesquels elle s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, au motif pris de ce refus. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, qui, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est insuffisamment motivée en fait. 3. En deuxième lieu, si M. B justifie, notamment par les certificats de scolarité produits, de la continuité de son séjour depuis le mois d'octobre 2015, et s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaire pour le suivi de ses études jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019/2020, il s'est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français à partir du deuxième trimestre de l'année 2021 en dépit d'une mesure d'éloignement dont le caractère exécutoire n'est pas contesté. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge et conserve des attaches dans son pays d'origine où réside sa sœur. Par suite, et en dépit de l'insertion professionnelle dont M. B se prévaut, en dernier lieu par une activité d'employé de commerce exercée depuis le 1er janvier 2023 en contrat à durée indéterminée, la préfète de l'Oise, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui ne dispose pas d'une autorisation de travail, ne pourrait exercer son activité professionnelle au Pakistan, la préfète de l'Oise n'a pas entaché la mesure d'éloignement en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Oise et à Me Ferrero. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - Mme Parisi, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le président-rapporteur, Signé C. BINANDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé P. BEAUCOURT La greffière, Signé C .WANESSE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2301509_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel