TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301508_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Wegel demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de Villeneuve-l'Archevêque lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-l'Archevêque la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il a été radié des effectifs de la commune le 1er avril 2023 et qu'il a reçu notification de la sanction le 4 avril suivant ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu accéder aux pièces fondant la sanction qui ne figuraient pas dans son dossier ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; - il est entaché d'inexactitude matérielle des faits ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas commis de faute ; - il est entaché de détournement de pouvoir ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Villeneuve-l'Archevêque, représentée par Acta Publica, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. B a été condamné par un tribunal correctionnel par un jugement du 8 février 2024 à raison des violences physiques commises ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 29 avril 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 3 juin 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2024 par une ordonnance du même jour. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public, - et les observations de Me Weigel, représentant M. B. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 15 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté par la commune de Villeneuve-l'Archevêque en janvier 2019 pour exercer les fonctions de responsable du service des sports. Il a été informé le 7 mars 2023 que le maire de Villeneuve-l'Archevêque envisageait de le sanctionner, invité à un entretien préalable le 22 mars 2023 et informé de la possibilité de consulter son dossier du 20 au 22 mars 2023 de 9 heures à 12 heures. Par un courrier du même jour, le maire a donné un avis favorable au recrutement de M. B par la commune de Les Vallées de la Vanne. Par un arrêté du 27 mars 2023, le maire de la commune de Villeneuve-l'Archevêque lui a infligé un blâme. Par un arrêté du 31 mars 2023, le maire l'a radié des effectifs de la commune. Par un arrêté du 30 mars 2023, le maire de la commune de Les Vallées de la Vanne a nommé M. B opérateur territorial des activités physiques et sportives par voie de mutation à compter du 1er avril 2023. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision lui infligeant un blâme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, à la date de la décision attaquée, le maire de Villeneuve-l'Archevêque était compétent pour prendre une décision de sanction à l'égard de M. B, qui était encore un agent de la commune de Villeneuve-l'Archevêque. La circonstance que l'arrêté a été notifié postérieurement à la radiation de M. B des effectifs de la commune est sans incidence sur sa légalité. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. () ". 4. M. B a été informé par un courrier du 7 mars 2023 de son droit de consulter son dossier et l'a effectivement consulté le 22 mars 2023. S'il soutient que son dossier ne comportait aucune pièce relative à la procédure disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se soit fondé sur des pièces ou documents qui auraient dû figurer dans le dossier. 5. En outre, M. B a été invité le 7 mars 2023 à consulter son dossier du 20 au 22 mars 2023 de 9 h à 12 h alors que l'entretien préalable a été fixé le 22 mars à 11 h. M. B a choisi de consulter son dossier le 22 mars à 10 h 30 alors qu'il pouvait le faire dès le 20 mars, soit 48 heures auparavant. Compte tenu des griefs formulés à son encontre, le délai dont il pouvait disposer entre la consultation du dossier et l'entretien était en l'espèce suffisant, d'autant que le dossier ne contenait aucune pièce concernant les griefs, comme il a été dit au point précédent. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés. 6. En troisième lieu, M. B a fait l'objet d'un blâme par un arrêté du 27 mars 2023 au motif qu'il avait bousculé le maire le 2 décembre 2022 à 13 h 20 pour forcer l'entrée dans la mairie, qu'il avait alors ensuite crié devant des administrés " le maire est un dictateur, narcissique, misogyne ", qu'il avait crié à 13 h 25 aux enfants qui passaient devant la mairie " je vous aime, je ne vous oublie pas ", qu'il avait également, depuis le début de son congé de maladie, utilisé les comptes Facebook des services municipaux pour communiquer son opinion personnelle sur les services, et qu'il avait enfin, le 23 février 2023, renommé la page Facebook du service " VAOsport " avec le titre " Au revoir " et posté une vidéo concernant sa situation personnelle, ce qui aurait porté atteinte à la réputation de la commune. 7. Aucune pièce du dossier ne permet de justifier que M. B aurait utilisé les comptes Facebook des services municipaux pour communiquer son opinion personnelle à plusieurs reprises. M. B reconnaît seulement avoir posté en novembre 2022 un commentaire sous une publication concernant les activités proposées aux adolescents pendant les vacances dont la teneur est : " Bravo ! dommage il y a moins d'ados que cet été et en avril ! Peut-être parce que l'on a écarté son créateur de la responsabilité ! je ne vous oublie pas les ados ! " M. B fait également valoir que la vidéo qu'il a postée sur la page Facebook dédiée aux activités sportives de la commune ne contient aucun propos injurieux ou diffamatoire et qu'il s'agit d'un simple message d'adieu aux enfants dont il s'est occupé en tant qu'éducateur sportif. Il n'est pas contesté que la page Facebook litigieuse a été créée et animée par M. B lui-même, jusqu'à sa radiation des effectifs de la commune. Aucune pièce du dossier ne permet de connaître le contenu du message publié par M. B. La seule circonstance que M. B ait posté un message d'adieu sur la page Facebook dédiée aux activités sportives de la commune, qu'il avait créée et administrée jusque-là, ne paraît pas en elle-même fautive. De même, le seul commentaire que M. B reconnaît avoir posté, compte tenu de son contenu et de son ton, ne peut être regardé à lui seul comme un manquement à l'obligation de loyauté et de réserve. En outre, le fait de s'adresser aux enfants en leur disant " je vous aime les enfants, je ne vous oublie pas " n'est pas constitutif d'une faute dans les circonstances de l'espèce, telles qu'elles ressortent des pièces du dossier. 8. Cependant, il est constant que le 2 décembre 2022, M. B s'est présenté devant la mairie dans le but d'obtenir un rendez-vous avec le maire pour évoquer des différends, dans un contexte de tension. Le maire de Villeneuve-l'Archevêque soutient avoir été bousculé par M. B. Il ressort des pèces du dossier que le maire a déposé une plainte pénale à l'encontre de l'agent qui a été reconnu coupable de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, sans incapacité, et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique par un jugement correctionnel du 8 février 2024, qui n'a pas d'autorité de chose jugée dès lors qu'il a été frappé d'appel. Dans la présente instance, M. B se borne à indiquer qu'une bousculade a pu avoir lieu, " chacun voulant passer le premier " et que les épaules se sont peut-être entrechoquées. Il ressort des pièces du dossier que M. B a admis lors de l'audience correctionnelle avoir utilisé mot " dictateur " pour désigner le maire et ce devant au moins un témoin. Ce témoin a d'ailleurs attesté avoir vu M. B pousser le maire et l'avoir entendu hurler des propos outrageants lorsqu'il se trouvait devant la mairie. Ainsi, la matérialité des violences et des propos outrageants adressés au maire est suffisamment établie. Il résulte de l'instruction que le maire de Villeneuve-l'Archevêque aurait pris la même décision de sanction en se fondant sur ces seuls faits fautifs qui justifiaient le prononcé d'un blâme, sanction qui n'apparaît pas disproportionnée dans les circonstances de l'espèce. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de qualification juridique et de la disproportion doivent être écartés. 9. Le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-l'Archevêque, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B au titre des frais exposés par la commune de Villeneuve-l'Archevêque et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-l'Archevêque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Villeneuve-l'Archevêque. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2301508_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel