TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301507_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme C M'Bemba B, représentée par Me Anne Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 12 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en "procédure normale" dans un délai de sept jours à compter du jugement, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle n'est pas suffisamment motivée et cette insuffisante motivation révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et elle méconnait ces articles compte tenu de l'existence d'un tel risque. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023 à 11h01, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013n'est pas fondé et qu'il y a lieu, par conséquence, d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A D pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 février 2023 à partir de 14h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Perrot, représentant Mme B, et celles de Mme B. La requérante reprend les conclusions de sa requête et expose les mêmes moyens. Elle fait valoir qu'elle se trouvait bien en France le 4 septembre 2022 et le 22 septembre 2022, date avancée comme étant celle du début de sa grossesse. Elle montre, afin d'établir ses dires, des photographies prises à partir d'un téléphone portable. Ces photographies la montrent à ces dates au côté de son compagnon qui est en France. Elle indique que le 8 octobre 2022, qui apparaît dans la décision attaquée comme étant la date de son entrée en France, est en réalité la date à laquelle elle s'est présentée auprès de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par Mme B. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme C M'Bemba B, ressortissante de nationalité guinéenne née le 16 juin 1995. Elle est entrée en France et y a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 octobre 2022. La consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a permis de relever que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Italie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 3 novembre 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B. Les autorités italiennes ont accepté implicitement de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 12 janvier 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée à Mme B. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente, en personne, devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. Le chapitre III de ce règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, ces critères. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement, l'Etat membre dont la frontière a été irrégulièrement franchie par une personne sollicitant l'asile venant d'un Etat tiers est responsable de l'examen de sa demande d'asile jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois décompté depuis la date de ce franchissement irrégulier. 4. Pour désigner l'Italie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme B, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière italienne et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n'était pas expiré. 5. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet cependant à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ainsi que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'une personne ayant sollicité l'asile vers l'Etat membre qui est responsable de la demande au regard des critères de détermination de cet Etat. 6. La légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des éléments dont dispose le juge pour contrôler l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative. Il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des éléments qui doivent être mobilisés pour effectuer ce contrôle quand bien même ceux-ci n'auraient pas été initialement portés à la connaissance de cette autorité. 7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'articles de presse, qui ne sont pas généraux et qui remontent à la fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023, produits par la requérante, que les autorités italiennes opposent des refus aux transferts de personnes ayant déposé une demande d'asile, dont l'examen relève de la responsabilité de l'Italie, en faisant valoir la pénurie des places d'accueil pour ces personnes ainsi que l'arrivée dans ce pays, en nombre important, inhabituellement relevé, de nouveaux migrants par voie maritime. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B est enceinte et que le début de sa grossesse a été fixé au 22 septembre 2022. Quand bien même aucune anomalie n'a été décelé dans le déroulement de cette grossesse, l'intéressée doit être regardée comme une personne vulnérable. Si le préfet de Maine-et-Loire soutient que l'Italie dispose de structures médicales similaires à celles présentes en France au sein desquelles Mme B pourrait être prise en charge, il étaye cette affirmation par des pièces non datées et par un rapport établi par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2011. La requérante n'a déposé aucune demande d'asile en Italie, ainsi qu'en atteste le relevé des résultats de la consultation du fichier "Eurodac". La demande de prise en charge adressée par les autorités françaises n'a donné lieu qu'à une acceptation implicite. Faute d'accord exprès à la prise en charge de Mme B, il n'existe aucune assurance, au regard des décisions prises par les autorités italiennes relatées dans les articles de presse évoqués ci-dessus, d'un accueil en Italie dans les conditions requises compte tenu de sa situation de demandeuse d'asile en état de grossesse. Les tensions existantes en Italie, évoquées dans ces articles de presse, concernant la situation des personnes ayant sollicité l'asile devant être transférées vers ce pays, alors que Mme B était enceinte de plus de trois mois à la date de la décision attaquée, laquelle se borne à relever que l'annonce de sa grossesse ne justifie pas sa prise en charge par la France, sont de nature à renverser, dans les circonstances de l'espèce, la présomption de respect par l'Italie, en sa qualité d'Etat membre de l'Union européenne, des droits fondamentaux des personnes ayant sollicité l'asile et à caractériser, par suite, une erreur manifeste d'appréciation à avoir écarter la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers l'Italie, opposée par l'arrêté du 12 janvier 2023 pris par préfet de Maine-et-Loire à l'encontre de Mme B, doit être annulée. Compte tenu de l'injonction prononcée ci-dessous, il n'est pas nécessaire de répondre explicitement aux autres moyens examinés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale doit statuer de nouveau sur le cas d'un ressortissant étranger dont la décision de transfert a été annulée. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la mise en œuvre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Selon cet article, un jugement impliquant nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 10. L'annulation de la décision de transfert de Mme B vers l'Italie a été prononcée au motif que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir fait usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à Me Perrot, avocate de la requérante, de la somme de 1 000 euros (mille euros). Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2023 pris à l'encontre de Mme E le préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros (1 000 euros) à Me Perrot en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C M'Bemba B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Anne Perrot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, D. DLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2301507
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301507_20230216
Données disponibles
- Texte intégral