TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2301505_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2217937 du 6 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme B C A une carte de séjour temporaire et enjoint à ce préfet de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête enregistrée le 5 février 2023, Mme A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de substituer, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance du 6 janvier 2023, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 6 janvier 2023 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que l'ordonnance du 6 janvier 2023 a été entièrement exécutée dès lors qu'il a été remis à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le
13 février 2023, valable jusqu'au 12 août 2023, et que son arrêté du 11 juillet 2022 a été retiré par un arrêté du 15 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2217937 du 6 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le 13 février 2023, valable jusqu'au 12 août 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être regardées comme sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 février 2023.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301505_20230222
TA7518 décembre 2025
DTA_2217937_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2301505_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel