TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301504_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Garry, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n°33423 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Guerin a suspendu le versement de sa rémunération à compter du 23 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Henri Guerin de reprendre le versement du traitement de Madame B à compter du 1er avril 2023, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guerin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est privée de tout traitement depuis le 1er avril 2023 et se trouve placée dans l'impossibilité d'assumer ses charges courantes, alors que le centre hospitalier Henri Guerin l'estime redevable de la somme en outre de 13 621, 06 euros ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2-6° et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, défaut de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, existence d'une sanction déguisée, erreur matérielle du grief reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le centre hospitalier Henri Guerin, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision ;
- à supposer que l'intéressée ne consulte pas, elle exerce une activité professionnelle de gestionnaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le numéro 2301535 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juin 2023.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Garry pour Mme B,
- et celles de Me Bayle pour le centre hospitalier Henri Guerin.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B, fonctionnaire stagiaire affectée au centre hospitalier Henri Guerin, placée en congé maladie, demande la suspension de la décision n°33423 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Guerin a suspendu le versement de sa rémunération à compter du 23 mai 2022.
4. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre le centre hospitalier Henri Guerin qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme à verser au centre hospitalier Henri Guerin en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Henri Guerin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Henri Guerin.
Fait à Toulon, le 2 juin 2023.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301504_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel