TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301504_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à la préfète du Gard, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence dans les conditions prescrites par la décision de la commission de médiation du Gard en date du 19 janvier 2023. Mme A soutient que : -elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision de la commission de médiation ; -elle n'a cependant reçu aucune offre de logement dans le délai prescrit par la décision de la commission de médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brossier a été présenté au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. /Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. " ; 2. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser à la préfète l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation et que n'a pas été offert au demandeur un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et ses capacités. 3. Par décision du 19 janvier 2023, la commission de médiation du Gard a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif d'un logement inadapté à son handicap ou à celui d'une personne à charge. La commission a estimé que la situation de l'intéressée nécessitait un logement de type T4 correspondant à ses besoins et capacités sur le secteur géographique de l'agglomération de Nîmes. 4. Il résulte de l'instruction qu'à ce jour, aucun bailleur social n'a fait parvenir à Mme A une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités et que ses conditions d'habitat sont restées inchangées. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Gard d'assurer le logement de Mme A selon des modalités conformes aux préconisations de la commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Gard d'assurer le relogement de Mme A selon des modalités conformes aux préconisations de la commission de médiation du 19 janvier 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à la préfète du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, J. B. BROSSIER Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301504_20230523