TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301504_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence. Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'obligation de se présenter aux services de la gendarmerie les lundis de 15 heures à 17 heures l'oblige à s'absenter durant une journée complète des enseignements de préparation au brevet de technicien supérieur qu'il suit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant albanais né en 2002, suit effectivement les enseignements de première année de préparation au brevet de technicien supérieur, mention management commercial opérationnel, dispensés par le lycée Blaise-Pascal à Forbach. A ce titre, il justifie devoir assister à des cours notamment les lundis entre 10 heures et 17 heures. Aussi, l'arrêté en litige, en tant qu'il impose à l'intéressé de se présenter tous les lundis entre 15 heures et 17 heures auprès des services de la gendarmerie d'Ennery, à environ 60 kilomètres du lycée dans lequel il est étudiant, a nécessairement pour effet de faire obstacle à ce qu'il suive les cours organisés les lundis, à tout le moins les trois heures du lundi après-midi. Alors que M. C justifie du sérieux et de l'investissement dans ses études, les modalités d'application de l'obligation de présentation sont, dans les circonstances de l'espèce, entachées d'une erreur d'appréciation. 4. Dès lors que le requérant se borne à contester les seules modalités de l'obligation de présentation aux unités de gendarmerie, il y a seulement lieu d'annuler l'arrêté portant assignation à résidence en tant qu'il prévoit que M. C doit se présenter auprès de l'unité de gendarmerie d'Ennery tous les lundis entre 15 heures et 17 heures. D E C I D E Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 2 mars 2023 est annulé en tant qu'il oblige M. C à se présenter auprès de l'unité de gendarmerie d'Ennery tous les lundis entre 15 heures et 17 heures. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, A. BLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301504_20230413
Données disponibles
- Texte intégral