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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301502_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. D C, représenté par Me Sohil Boudjellal, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivé, n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation, est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des antécédents judiciaire, est entaché d'erreur de fait, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire, d'interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales dès lors que l'obligation de quitter le territoire est illégale ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 22 novembre 1978, a été interpellé et placé en garde à vue le 7 avril 2023 par les gendarmes du Loiret dans le cadre d'une enquête préliminaire. Il a déclaré être entré en France le 13 septembre 2013 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. A la suite de son interpellation pour conduite sans permis, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire le 29 juin 2021. Par l'arrêté attaqué du 7 avril 2023, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Turquie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 7 avril 2023 a été signé par M. Benoit Lemaire. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2021-197 de la préfecture mis en ligne sur le site électronique de la préfecture dans la rubrique " Recueil des actes administratifs " dans des conditions permettant un accès facile et garantissant la fiabilité et la date de la mise en ligne de tout nouvel acte ce qui est suffisant pour le rendre opposable aux tiers, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Benoit Lemaire, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l'arrêté du 27 juillet 2021, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Si la décision attaquée vise l'arrêté de délégation de signature à M. Lemaire, secrétaire général, en date du 17 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2023-082 de la préfecture mis en ligne sur le site électronique de la préfecture dans la rubrique " Recueil des actes administratifs ", cette délégation de signature est accordée au titre de l'article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et a pour objet l'exercice des compétences d'ordonnateur secondaire et la gestion des crédits de l'Etat et n'abroge pas, même implicitement, l'arrêté précité du 27 juillet 2021 lequel était ainsi toujours en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. L'erreur commise par la préfète en visant à tort l'arrêté du 17 mars 2023 au lieu de l'arrêté du 27 juillet 2021 n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 4. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 7 mars 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels la préfète l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires, cette circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise en raison de l'irrégularité de son séjour en France. 7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il réside en France depuis plus de neuf ans, qu'il est parfaitement inséré dans la société française, qu'il est constant qu'il vit en concubinage avec Mme B A, ressortissante française, depuis 2022, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2015 dans le domaine de la vente, de la mécanique et du bâtiment et qu'il effectue ses déclarations auprès du service des impôts. Toutefois, il est entré irrégulièrement en France et s'est maintenu sur le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire dont il a été l'objet en juin 2021 et sans engager de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Il ne conteste pas être séparé de fait de son épouse depuis dix ans et ne justifie pas, par les documents qu'il produit, vivre en concubinage avec Mme A et avoir des liens stables et continus avec elle. Il ne justifie pas davantage avoir un emploi stable. En outre, il est connu des services de police pour diverses infractions, notamment pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, blessures involontaires, travail dissimulé et séjour irrégulier. Par suite, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète aurait commis des erreurs de fait. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 9. Si le requérant demande l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Loiret lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, sa demande ne peut, en tout état de cause, être accueillie. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 2, 5, 6, 7 et 8, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente, n'a pas été précédée d'un examen sérieux et complet de sa situation, est entachée d'un vice de procédure, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis. 12. Enfin, l'arrêté mentionne la nationalité du requérant et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention précitée. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 14. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 2, 5, 6, 7 et 8, les moyens tirés de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente, n'a pas été précédée d'un examen sérieux et complet de sa situation, est entachée d'un vice de procédure, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis. 18. En troisième lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français attaquée du 7 avril 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration, et notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'interdiction de retour sur le territoire, et mentionne que nonobstant le fait que le requérant n'a pas déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il représente une menace pour l'ordre public, ne peut justifier d'une ancienneté de présence sur le territoire français et d'une vie familiale ou amicale établie sur le territoire français, ayant déclaré être séparé et sans charge de famille, et compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux motifs rappelés ci-dessus et même si les infractions rappelées par l'arrêté attaqué n'auraient pas fait l'objet de poursuites et de condamnations pénales, la préfète du Loiret, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur les suites données à ces infractions, aurait commis une erreur de droit, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pris une mesure disproportionnée en prononçant une interdiction de retour du requérant sur le territoire français d'une durée d'un an. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301502_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel