TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301501_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril et 24 septembre 2023 et le 25 février 2024, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du tribunal judiciaire d'Avignon a refusé de lui communiquer la copie du procès-verbal de prestation de serment de M. C A, contrôleur à la direction des territoires de Vaucluse ; 2°) d'enjoindre au président du tribunal judicaire d'Avignon de lui communiquer de document sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision implicite de refus est illégale dès lors que le 30 mars 2023, il a obtenu un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs quant à la communication du document sollicité ; - M. C A doit nécessairement disposer d'un procès-verbal de prestation de serment puisque, lors de contrôles d'urbanisme en date des 27 janvier 2010 et 29 janvier 2013, il s'est présenté comme étant un contrôleur assermenté en fonction à la direction des territoires de Vaucluse ; - l'inexistence du procès-verbal d'assermentation de M. A que soutient le tribunal judiciaire d'Avignon en défense met en lumière le caractère falsifié des procès-verbaux d'urbanisme en date du 27 janvier 2010 qui constituent un crime au titre de l'article 441-4 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'existe aucun document relatif à une prestation de serment de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Joel Baccati, rapporteur public ; - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 23 janvier 2023, M. D a demandé au président du tribunal judiciaire d'Avignon la communication de la copie du procès-verbal de prestation de serment de M. C A, contrôleur à la direction des territoires de Vaucluse. N'ayant pas obtenu satisfaction, M. D a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 24 février 2023, laquelle a rendu, le 30 mars 2023, un avis favorable à la communication du document sollicité. Par la présente requête M. D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du tribunal judicaire d'Avignon a refusé de lui communiquer le document sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Et aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". 3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. 4. Le ministre de la justice fait valoir en défense qu'aucun procès-verbal de prestation de serment n'a été rédigé concernant M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. M. D soutient que M. A doit nécessairement disposer d'un procès-verbal de prestation de serment puisque, lors de contrôles d'urbanisme en date des 27 janvier 2010 et 29 janvier 2013, il s'est présenté comme étant un contrôleur assermenté en fonction à la direction des territoires de Vaucluse et que l'inexistence d'un procès-verbal d'assermentation met en lumière le caractère falsifié des procès-verbaux d'urbanisme en date du 27 janvier 2010 qui constituent un crime au titre de l'article 441-4 du code de procédure pénale. Toutefois, ces moyens sont inopérants dans le cadre d'un recours ayant pour objet la communication de documents administratifs. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, présentées par M. D doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au ministre de la justice et au tribunal judiciaire d'Avignon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2301501_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel