TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301500_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2023, le 27 juin 2023 et le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Déat-Pareti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreint pendant le délai de départ volontaire à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour du 25 mai 2023 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juillet 2023 : - le rapport de Mme C, - Me Déat-Pareti, avocat de M. A. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sierra-léonais, est entré en France le 18 novembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mai 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2023. Par une décision du 6 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreint pendant le délai de départ volontaire à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Il y a lieu, par suite, de l'admettre provisoirement au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision en litige fait ressortir les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 6. D'une part, il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée, doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas listés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, lorsque des éléments sérieux relatifs à l'état de santé de l'intéressé ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d'examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l'OFII. 7. En l'espèce M. A soutient qu'il a adressé au préfet du Puy-de-Dôme une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, demande que le préfet n'a pas examiné. S'il ressort en effet des pièces du dossier que M. A avait déposé auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme une demande de titre de séjour reçue le 25 mai 2023, aucune pièce versée au dossier n'est de nature à établir que le requérant a porté à la connaissance du préfet du Puy-de-Dôme des documents relatifs à son état de santé, que ce soit dans le cadre de cette demande de titre de séjour, ou dans le cadre d'une transmission distincte. Au contraire, il ressort des termes de son formulaire de demande de titre de séjour que M. A n'a pas précisé la nature et l'importance de ses problèmes de santé. Il ressort également de l'examen des échanges de mail entre son conseil et la Cimade 63 qu'aucun document médical n'a été produit au soutien de sa demande de titre de séjour. Par suite, dès lors que M. A ne produit aucun accusé de réception d'une demande de titre de séjour complète, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de la décision en litige, le requérant aurait fait valoir dans le cadre de sa demande de titre de séjour des éléments relatifs à son état de santé, les moyens tirés du défaut d'examen de sa demande de titre de séjour et du vice de procédure doivent être écartés. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été suivi en 2019 pour un syndrome de stress post-traumatique complexe, qu'il souffre actuellement d'une anxiété majeure en lien selon le requérant avec les sévices dont il aurait été victime au cours de son trajet migratoire et avec ceux subis dans son pays d'origine, et pour laquelle il a un traitement psychotrope, et qu'il est suivi régulièrement pour son hépatite B. Toutefois, aucun des documents produits ne permet d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier de traitements et d'un suivi appropriés au Sierra-Léone et il n'est pas établi que l'état de santé psychiatrique de M. A trouverait son explication dans des évènements traumatiques dont il aurait été victime au Sierra-Léone. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2018. Le requérant fait valoir qu'il a travaillé en France de façon récurrente, qu'il a fait preuve d'une grande capacité d'intégration, qu'un retour dans son pays d'origine est impossible en raison de son syndrome de stress post-traumatique, et que sa sœur, son beau-frère et sa nièce résident en France régulièrement. Toutefois, et alors que M. A n'établit pas souffrir d'une pathologie qui ne pourrait pas être traitée au Sierra-Léone, il se borne à produire au soutien de ses allégations une copie des titres de séjour des membres de sa famille, qui ont constitué leur propre cellule familiale. Le requérant, célibataire, n'apporte ainsi aucun élément démontrant qu'il a ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que de celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La présidente, S. CLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301500 JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301500_20230717
Données disponibles
- Texte intégral