TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301499_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, régularisée le 29 juin 2023, M. A C, représenté par Me El Azzouzi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il soutient que : - la décision porte atteinte à son droit à l'éducation en ce qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse s'inscrire à l'université à Varsovie ; - elle méconnaît l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - une mesure d'éloignement d'un étudiant provenant d'Ukraine ne pourra être exécutée en vertu des recommandations gouvernementales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions ; - la décision méconnaît l'article 26 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a ainsi commis une erreur de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juillet 2023, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, est entré en France le 3 mars 2022 en provenance d'Ukraine où il bénéficiait d'un titre de séjour en tant qu'étudiant, valable jusqu'au 5 juillet 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2023. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Par suite, ce moyen est inopérant. 3. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision en litige fait obstacle à ce qu'il s'inscrive à l'université de Varsovie et porte ainsi atteinte à son droit à l'éducation. Toutefois, dès lors que le requérant ne projette pas de poursuivre ses études en France, l'obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle en elle-même à ce qu'il poursuive ses études dans un autre pays dans lequel il serait légalement admissible. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a obtenu un visa afin de pouvoir étudier en Pologne. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. C fait valoir qu'aux termes d'un moratoire gouvernemental du 17 juin 2022, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, ce faisant, le requérant n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe. En tout état de cause, il ressort de l'article de presse produit que ledit moratoire n'était valable que jusqu'à la rentrée scolaire de septembre 2022, si bien qu'il ne peut utilement s'en prévaloir. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 6. M. C, qui se prévaut des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions abrogées et notamment reprises, depuis le 1er mai 2021, aux articles L. 612-8 et L. 612-10 de ce code, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de ces articles. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, que le préfet a fondé sa décision sur la présence en France récente du requérant, ainsi que sur les circonstances qu'il vit en concubinage sans enfant à charge, et qu'il ne justifie pas disposer de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des critères précités, au demeurant non cumulatifs, il a porté une appréciation globale en tenant compte de ces quatre critères et n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, M. C fait valoir que la décision en litige méconnait l'article 26 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, et alors qu'il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de ces stipulations, relatives aux différentes formations de jugement devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce moyen doit par suite être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Loire n'a entaché sa décision d'aucune erreur de motivation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 11. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 12. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. C sont manifestement infondées. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La présidente, S. BLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301499 JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301499_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel