TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301493_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'inexécution ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 22 février 2023 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1990, déclare être entré en France le 19 juillet 2016. Le 1er avril 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. Par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible à tous sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressé, la décision portant refus de titre est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où l'arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, doit également être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, notamment en ce qui concerne sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 7. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées et est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2016, qu'il a travaillé comme manœuvre sur de longues périodes entre mars 2018 et novembre 2022 au sein de la même entreprise et que celle-ci souhaite l'embaucher en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide étancheur, métier en tension. Tout d'abord, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne se fonde pas sur la circonstance que sa présence en France depuis 2016 n'est pas établie et indique, au contraire, que l'intéressé justifie résider en France depuis cette année. En outre, si M. A se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il a occupé un emploi de manœuvre à temps partiel pour une durée totale de 42 mois sur une période courant de mars 2018 à novembre 2022 entrecoupée de périodes d'inactivité fréquentes. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche en tant qu'aide étancheur et soutient que les métiers de manœuvre et d'aide étancheur sont très proches, il ne produit que des éléments généraux au soutien de cette allégation et n'établit pas avoir acquis les compétences permettant d'exercer ce dernier métier. De plus, si M. A se prévaut de documents de portée générale faisant état des difficultés de recrutement affectant le métier d'étancheur, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité. Enfin, il est constant que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 26 ans et ne soutient pas ne plus disposer d'attaches personnelles ni de perspectives professionnelles dans ce pays où vivent ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1, ni entaché sa décision d'erreurs de fait ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par suite, ces moyens peuvent être écartés comme infondés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 9. M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Toutefois, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 janvier 2023, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, A. BOURREL JALONLa présidente, I. BILLANDONLa greffière, C. TREMOUREUX La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2301493_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel