TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301493_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. C A, représenté par la SCP Dessalces, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 février 2023 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de délégation de signature régulière accordée à M. Frédéric Poisot, la décision portant refus de séjour émane d'une autorité incompétente ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il a été privé de son droit à être entendu, énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet, à qui il appartenait d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'absence d'un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet ; - et les observations de Me Mennesson, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 septembre 1992, entré sur le territoire français le 10 janvier 2022 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a sollicité le 9 février 2023 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Il demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 février 2023 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022.09.DRCL.0357 du 14 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault () A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". M. B était ainsi habilité à signer l'arrêté portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pris à l'encontre de M. A. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour renseigné et signé par M. A le 2 février 2023 que, lors du dépôt de cette demande, l'intéressé a été mis à même de préciser aux services de la préfecture de l'Hérault les motifs pour lesquels il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations complémentaires avant que le préfet ne lui oppose un refus de séjour. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. En troisième lieu, en vertu de l'article 9 de l'accord franco-algérien, les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée doivent, pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français, présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. 7. D'une part, il est constant que M. A est entré sur le territoire français sans être titulaire d'un visa de long séjour. Le préfet de l'Hérault pouvait dès lors légalement refuser de lui accorder le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il sollicitait pour le motif que l'intéressé n'est pas en possession d'un tel visa. 8. D'autre part, le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu de refuser l'admission au séjour de M. A eu égard au pouvoir de régularisation qui lui appartient, a relevé dans sa décision que l'intéressé, en produisant une promesse d'embauche en qualité d'opérateur de production et de maintenance au sein de la société Sud Métal Provence, ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a ainsi examiné le droit au séjour de M. A. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant tenu de rejeter sa demande en raison de l'absence de visa de long séjour. 9. En quatrième lieu, si M. A, qui a obtenu le 16 juin 2021 un diplôme de doctorat en génie mécanique délivré par la faculté de technologie de Sidi Bel-Abbès, est titulaire depuis le 12 décembre 2022 d'une promesse d'embauche pour un emploi d'ouvrier en qualité d'opérateur de production et de maintenance au sein de la société Sud Métal Provence, qui relève des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Occitanie, et si cette société, qui a son siège social à Nîmes, atteste des difficultés effectives qu'elle rencontre pour trouver des candidats disposant des compétences nécessaires à la réalisation des missions qu'elle souhaite leur confier, ces circonstances ne suffisent cependant pas à caractériser en l'espèce, eu égard notamment à la faible durée de son séjour en France, une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet de l'Hérault en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment sur le territoire français, le 10 janvier 2022 selon ses déclarations. Le requérant, célibataire, sans enfant, n'a pas de famille en France, alors qu'il a conservé d'importantes attaches familiales en Algérie, où résident ses parents, ses deux frères et sa sœur. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de la faible durée de son séjour en France, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé du point 2 au point 11 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, ne peut être accueilli. 13. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 11, le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte, de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou, subsidiairement, de réexamen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, H. Verguet Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juin 2023 La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301493_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel