TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2301492_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février 2023, 11 mai 2023, 23 mai 2023, 5 juin 2023, 10 juillet 2023 et 14 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du 20 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 3 546,75 euros pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2021 ; - la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 20 juillet 2022 en tant qu'elle lui accorde seulement une remise partielle de 2 357,01 euros de sa dette de prime d'activité ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) de prononcer une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - compte tenu des mauvaises informations reçues de la caisse d'allocations familiales, l'indu n'est pas fondé pour la période antérieure à la conclusion de son pacte civil de solidarité avec son conjoint ; - elle est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser le solde de la dette restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation financière de la requérante ne justifie pas qu'une remise totale de la dette lui soit accordée. Par un courrier du 23 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence de recours administratif préalable obligatoire de Mme A contre la décision du 20 mai 2022 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 4 714,02 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 mars 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à la charge de Mme A deux indus de prime d'activité de montants de 4 388,55 euros au titre de la période de mars 2019 à février 2022 et de 2 141,04 euros pour la période de juin 2019 à mai 2021. Par un recours administratif adressé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire le 26 avril 2022, Mme A a sollicité une remise de dette. A la suite du réexamen de sa situation, cet indu a été ramené à la somme de 4 714,02 euros. Par une décision du 20 juillet 2022, la commission de recours amiable lui a accordé une remise partielle de sa dette, à hauteur de 50 % de cette somme. Mme A demande l'annulation des décisions mettant à sa charge des indus ainsi que la décision du 20 juillet 2022 en tant qu'elle lui accorde une remise seulement partielle de sa dette et qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée. Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité () fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité ou d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. 3. Mme A ne justifie pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire contre les indus de prime d'activité, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, afin d'en contester le bien-fondé, mais justifie seulement avoir demandé une remise de dette en raison de sa précarité financière. Par suite, les conclusions de la requête relatives à la contestation du bien-fondé de l'indu de prime d'activité ne sont pas recevables. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme A, dont la bonne foi n'est pas contestée, qui comprennent son salaire mensuel ainsi que celui de son concubin, s'élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant total d'environ 4 268 euros par mois. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée, dont le foyer est composé d'elle-même, de son concubin et de leur enfant né en 2023, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant de 1 184,90 euros, comprenant notamment des frais d'eau, d'électricité et d'internet, des assurances pour les véhicules et les habitations, un prêt immobilier et une taxe foncière. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l'indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge une somme de 2 357,01 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrat désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2301492_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel