TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301492_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées, par courrier du 24 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que dans l'hypothèse où serait annulée la décision attaquée, le jugement était susceptible d'enjoindre d'office au préfet de la Marne de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale". Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 23 octobre 1976, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 4 septembre 2016 munie d'un passeport algérien revêtu d'un visa mention " étudiant " valable du 25 août 2016 au 23 novembre 2016. Elle a bénéficié du renouvellement de cartes de résident algérien " étudiant " jusqu'au 14 novembre 2018. Le 7 janvier 2019, elle a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle s'est maintenue sur le territoire français malgré cette mesure. Sa situation au regard du droit au séjour a été régularisée le 7 avril 2022 par la délivrance d'une carte de résident algérien statut " salarié " valable jusqu'au 6 avril 2023. Elle a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 3 avril 2023. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 2. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes duquel " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour, le préfet de la Marne fait valoir que le droit au séjour de Mme B ne peut être renouvelé sous le statut " salarié " dès lors qu'elle a choisi de cesser son activité professionnelle et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident ses parents et ses frères et sœurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, mariée à un ressortissant pakistanais en situation régulière depuis deux ans à la date de la décision litigieuse, a présenté sa demande sur le volet " vie privée et familiale " et non sur le volet " salarié ". Par les documents que la requérante produit, et notamment des actes officiels (acte de mariage, acte de naissance de l'enfant et Kbis de la société dont son mari est associé unique) mentionnant une adresse commune, un avis d'imposition sur le revenu pour 2021 commun et une facture du fournisseur de gaz, la communauté de vie entre les conjoints est établie et continue depuis leur mariage. De cette union, est né le 5 juin 2022 un enfant pour lequel Mme B bénéficie d'un congé parental depuis le 3 septembre 2022 avant son admission à la crèche à la rentrée scolaire 2023. En outre, l'intéressée démontre son insertion professionnelle en communiquant un contrat de travail datant de 2018, des fiches de paie pour les mois de juillet et août 2021, décembre 2022 et janvier, février, mars, avril, mai 2023 et une promesse d'embauche pour septembre 2023. Ces éléments, qui ne sont pas contredits par le préfet de la Marne, permettent d'établir que Mme B a installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Marne a, en prenant l'arrêté en cause, méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord précité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Marne du 6 juin 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Le motif retenu par le présent jugement implique que le préfet de la Marne délivre un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai d'un mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne, en date du 6 juin 2023, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller M. Oscar Alvarez, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, O. ALVAREZ Le président, O. NIZETLa greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301492_20231121
Données disponibles
- Texte intégral