TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301492_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la métropole Rouen Normandie, représentée par Me Noblet, SCP Emo avocats, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A O, M. C I, Mme F L, M. G L, M. C L, Mme D L, M. N I, Mme E I, Mme H L, M. B J, Mme M J, ainsi que de tous occupants non identifiés sans droit ni titre des emplacements n°s 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Grand- Quevilly/ Petit-Couronne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'aire d'accueil en cause relève du domaine public ; - les emplacements n°s 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 sont occupés sans utorisation et sans paiement de la redevance d'occupation ; la demande d'expulsion ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse ; - la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux besoins d'accueil des gens du voyage et au nombre de places disponibles. La requête de la métropole a été communiquée le 19 avril 2023 par les services de la police nationale aux occupants concernés qui n'ont pas produit d'écritures en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme K pour statuer sur les demandes de référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 mai 2023 à 9 heures, en présence de Mme Pinheiro-Rodrigues greffière d'audience, Mme K a lu son rapport et entendu les observations de Me Louiset, pour la métropole Rouen Normandie, qui précise que la situation n'a pas évolué. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. L'aire d'accueil des gens du voyage de Grand-Quevilly/ Petit-Couronne, située sur le territoire de la commune de Grand-Quevilly, appartient à cette dernière commune. Cet équipement spécialement aménagé pour l'accueil des gens du voyage est mis à la disposition de la métropole Rouen Normandie pour l'exercice de la compétence " aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage " qu'elle tient du d) du 3° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales. L'aire d'accueil en cause présente ainsi le caractère d'un ensemble immobilier relevant du domaine public. Les conclusions de la requête de la métropole Rouen Normandie tendant à demander l'expulsion des occupants ne sont donc pas manifestement insusceptibles d'être examinées par la juridiction administrative. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du constat d'un commissaire de justice du 14 mars 2023 et de l'attestation du 12 avril 2023 du directeur adjoint de la direction " gens du voyage " que les emplacements n°s 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 de l'aire d'accueil sont occupés sans autorisation notamment par M. A O, M. C I, Mme F L, M. G L, M. C L, Mme D L, M. N I, Mme E I, Mme H L et M. B J, Mme M J et que les occupants ne s'acquittent au surplus d'aucune redevance. Ces faits ne sont pas contestés et il n'est pas davantage contesté que la métropole requérante doit faire face à un flux continu de demandes d'emplacement et que l'absence de respect de la réglementation applicable à l'aire d'accueil en cause contrevient à l'égal accès à l'aire d'accueil. Les conditions d'occupation des lieux ont donc pour effet de soustraire le domaine public à sa destination normale. Par suite, la demande présentée par la métropole revêt à la fois un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole Rouen Normandie est fondée à demander l'expulsion immédiate de M. A O, M. C I, Mme F L, M. G L, M. C L, Mme D L, M. N I, Mme E I, Mme H L et M. B J, Mme M J et de tous les occupants non identifiés sans droit ni titre des emplacements n°s°s 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Grand-Quevilly/Petit-Couronne, sous astreinte journalière de 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A O, M. C I, Mme F L, M. G L, M. C L, Mme D L, M. N I, Mme E I, Mme H L et M. B J, Mme M J et à tous les occupants non identifiés sans droit ni titre des emplacements n°s°s 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Grand-Quevilly/Petit-Couronne d'évacuer ces lieux sans délai, sous astreinte journalière de 100 euros. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A O, M. C I, Mme F L, M. G L, M. C L, Mme D L, M. N I, Mme E I, Mme H L et M. B J, Mme M J et à tous les occupants non identifiés sans droit ni titre des emplacements n°s° 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Grand-Quevilly/Petit-Couronne, ainsi qu'à la métropole Rouen Normandie. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime et au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen. Fait à Rouen, le 5 mai 2023. La juge des référés, A. K La greffière, C. PINHEIRO-RODRIGUES La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301492_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel