TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301490_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Touboul, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Mme C soutient que :
- la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle datée du 8 février 2023.
Vu :
- l'ordonnance de dispense d'instruction du 24 avril 2023 prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité colombienne, née le 23 décembre 1992, est entrée en France, selon ses déclarations, le 14 octobre 2021. Le 15 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et de ses perspectives d'insertion professionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour :
2. Selon les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Les circonstances dont se prévaut Mme C, non assorties de pièces justificatives et tirées de sa relation de plusieurs mois avec un ressortissant italien et d'une promesse d'embauche par un employeur en vue de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet pour un poste de prothésiste ongulaire, ne sont pas de nature à établir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de travailleur salarié, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de la requérante au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2021, à l'âge de 29 ans, et qu'elle a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles. Si la requérante se prévaut d'une relation de couple depuis plusieurs mois, elle ne justifie ni de la réalité et de l'intensité de cette relation qui est au demeurant récente, ni d'autres liens, ni d'une intégration particulière sur le territoire français. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Guillaume Touboul.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301490_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel