TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301485_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 29 janvier, 1er et 14 février 2023, Mme D B, représentée par Me Bottemer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son époux, M. F C ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de délivrer un visa provisoire à M. C, et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de ce dernier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle s'est mariée le 30 avril 2021 avec M. C, alors en situation irrégulière en France, et qu'aucune enquête ni opposition à mariage n'est intervenue ; ils sont privés de leur droit de mener une communauté de vie, de fonder une famille et d'avoir des enfants depuis dix-huit mois, alors qu'elle-même est actuellement en école d'infirmière et ne peut abandonner ses études en France pour rejoindre son mari, et que la demande de visa a été déposée le 24 janvier 2022, soit il y a plus d'un an ; la durée globale d'examen de la troisième demande de visa et du recours administratif préalable obligatoire s'élève à une année, alors que la requérante pouvait légitiment espérer une réponse dans un délai de cinq mois et qu'il n'est pas allégué par le ministre qu'une décision implicite de refus de visa serait née de l'écoulement du délai de deux mois à compter du dépôt de cette troisième demande ; en tout état de cause, la seule circonstance qu'elle aurait n'aurait pas contesté une décision implicite de refus de visa, dont il n'est pas allégué qu'elle avait connaissance ni que les délais de recours couraient à son encontre, alors qu'elle a dans les délais saisi du refus explicite confirmatif la commission de recours puis le juge des référés, ne suffit pas à dissiper l'urgence qui s'attache à lui permettre la reprise de la vie de famille avec son époux, à laquelle le refus de visa fait obstacle ; si les deux seuls voyages qu'elle a effectués au Maroc en deux années de mariage démontrent, selon le ministre, qu'elle n'est pas empêchée de voir son conjoint, ils démontrent également que la vie familiale est gravement empêchée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'aucune enquête n'a été diligentée antérieurement au mariage, auquel le procureur ne s'est pas opposé, de sorte que l'administration ne justifie d'aucun élément permettant d'établir le caractère frauduleux du mariage ; elle et son époux justifiaient, à la date de la célébration de leur mariage, d'une communauté de vie, et justifient être en contact permanent depuis, notamment par WhatsApp, de sorte que la réalité de leurs sentiments et de l'intention matrimoniales est établie ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'oppose la décision en litige, elle était majeure à la date de la célébration de son mariage ; * la circonstance que M. C était en situation irrégulière lors de la célébration du mariage, ainsi que celle tiré de ce qu'il se serait vu refusé la délivrance d'un visa par les autorités portugaises trois ans avant leur rencontre sont sans incidence sur la légalité de ladite décision ; son conjoint n'a de casier judiciaire ni aux Pays-Bas ni en France ni en Espagne, le signalement dont il a fait l'objet étant seulement fondé sur son refus de décliner son identité afin de rendre plus difficile son éloignement ; elle et son époux se sont mariés environ dix mois après s'être rencontrés, en Espagne de sorte qu'ils n'ont jamais vécu en France, durée qui ne démontre aucune précipitation ; M. C s'est empressé de retourner au Maroc après son mariage, lorsque la réouverture des frontières lui a permis le voyage, empressement justifié par la volonté des époux de régulariser la situation administrative de ce dernier sur le territoire français, pour qu'ils puissent vivre leur vie de jeunes mariés, puis leur vie conjugale et familiale paisiblement et régulièrement en France ; l'erreur commise et la confusion entre le prénom Abdelmouaim, prénom de son époux, et le prénom Hayat, prénom de sa propre mère est sans conséquence sur la véritable intention de M. C d'indiquer qu'il sera hébergé par la mère de son épouse chez qui celle-ci vit également. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante s'est rendue déjà à deux reprises auprès de son conjoint allégué en 2021 et 2022 et n'est donc pas empêchée de voir ce dernier ; la requête introduite au fond est inscrite à une audience dont la clôture d'instruction est fixée au 27 janvier 2023 ; alors que l'intéressé a déposé plusieurs demandes de visas depuis le mois de juillet 2021, ce n'est qu'à l'occasion de la troisième demande que le juge des référés a été saisi alors que, suite au refus daté du mois de juillet 2021, la requérante avait saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sans en contester ultérieurement la décision ; - aucun des moyens soulevés par Mme A B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'administration dispose d'un faisceau d'indices précis et concordants faisant apparaître que le mariage en cause a été contracté dans le but exclusif de faciliter l'installation de Monsieur sur le territoire français. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 2301351 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante française née le 13 février 2003, a contracté mariage le 30 avril 2021 avec M. C, ressortissant marocain né le 30 mai 1993. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son époux, M. C. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Bottemer. Fait à Nantes, le 16 février 2023. La juge des référés, M. E Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301485_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel