TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2301480_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2023 et les 1er juillet et 24 septembre 2024, l'association L214, représentée par la SELARL Thouy Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les carences des services vétérinaires dans le contrôle d'une exploitation agricole ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'État a commis une carence fautive en raison des manquements des services vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations de la Gironde dans la surveillance et le contrôle de la GAEC La Cabanne au regard de la règlementation en matière de protection et de bien-être animal ;
- la vidéo diffusée en novembre 2022 montre que de nombreux animaux de l'élevage bovin sont cachectiques, dans un état de maigreur extrême et en très mauvaise santé et ont été laissés agonisants et sans soin ;
- les animaux ne sont pas placés dans des conditions conformes aux exigences applicables à l'élevage notamment en raison des locaux sales, de l'absence de litière et de la présence de boue et d'excréments, et les veaux sont maintenus en cage au-delà de huit semaines et ne reçoivent pas une alimentation adaptée ;
- la vidéo montre également que les animaux ont fait l'objet d'écornage en méconnaissance des règles applicables en la matière ;
- suite à la plainte qui a été déposée le 23 novembre 2022 les services de l'Etat ont procédé à l'euthanasie de trois vaches et en ont placé treize autres à l'isolement en raison de leur mauvais état de santé ;
- un signalement avait déjà été fait en mars 2021 par le chef de l'Unité police de l'eau et des milieux aquatiques ;
- la carence fautive est à l'origine d'un préjudice moral de 15 000 euros et d'un préjudice matériel de 20 000 euros ;
- le lien de causalité est établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai, 12 septembre et 27 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Des pièces ont été enregistrées le 8 janvier 2025, en réponse à une demande présentée en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
- le règlement d'exécution (UE) 2022/160 de la Commission du 4 février 2022 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux ;
- l'arrêté du 20 janvier 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Thouy, représentant l'association L214, et de M. B et M. C, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. L'association L214 a été rendue destinataire d'une vidée tournée en 2022 dans un élevage bovin situé sur le territoire de la commune de Les Peintures. Elle a déposé une plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Libourne le 23 novembre 2022 et a envoyé au préfet une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de la carence des services vétérinaires. Ce même jour, les services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ont mené une inspection qui a conduit à l'euthanasie immédiate de trois vaches et à une mise en demeure pour l'exploitant de procéder à des actions correctives. L'association L214 demande la condamnation de l'État à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les carences des services vétérinaires dans le contrôle de cette exploitation agricole.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. D'une part, le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 prévoit dans son point 32 que " les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate, dans tous les secteurs et en ce qui concerne tous les opérateurs, activités, animaux et biens régis par la législation de l'Union sur la chaîne agroalimentaire. La fréquence des contrôles officiels devrait être établie par les autorités compétentes eu égard à la nécessité d'ajuster les efforts de contrôle au risque et au niveau de conformité attendu dans les différentes situations, y compris en ce qui concerne d'éventuelles violations de la législation de l'Union sur la chaîne agroalimentaire résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses () ". Le point 43 de ce même règlement stipule qu'il " établit un cadre législatif unique pour l'organisation des contrôles officiels " et que " la Commission devrait pouvoir compléter les règles fixées dans le présent règlement en adoptant des règles spécifiques de contrôle officiel susceptibles de répondre aux besoins des contrôles dans les domaines en question. En particulier, ces règles devraient établir des exigences spécifiques applicables à la réalisation des contrôles officiels et à la fréquence minimale de ces contrôles ". L'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2022/160 du 4 février 2022 prévoit que : " L'autorité compétente d'un État membre effectue, chaque année civile, des contrôles officiels et, en particulier, des inspections portant sur l'identification et l'enregistrement des bovins, des ovins et des caprins dans au moins 3 % des établissements détenant ces animaux sur son territoire ". Par ailleurs, selon l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime : " I. ' Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; () ". Selon l'article L. 206-2 du même code : " I. - Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : () - de l'article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; () et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction ". Enfin selon l'article L. 214-3 du même code : " Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ".
3. D'autre part, selon l'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1982, pris sur le fondement de l'ancien article 276 du code rural repris par l'article L. 214-3 précité : " Les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien conformément à l'annexe I du présent arrêté ". Le même arrêté précise que les animaux ne doivent subir aucune souffrance évitable ni aucun effet néfaste sur leur santé, qu'ils reçoivent une alimentation saine, doivent avoir accès à l'eau et doivent être soignés. L'arrêté du 20 janvier 1994 fixe quant à lui les normes minimales relatives à la protection des veaux.
4. Il résulte de ces dispositions que les services vétérinaires doivent procéder à des contrôles des installations d'élevage. L'existence de manquement aux conditions d'élevage ne révèle donc pas, à elle seule, une faute de l'administration dans sa mission de contrôle de ces installations, l'existence d'une telle faute devant s'apprécier en tenant compte des informations dont elle pouvait disposer quant à l'existence de facteurs de risques particuliers ou d'éventuels manquements de l'exploitant.
5. Il résulte de l'instruction que l'association L214 a publié en novembre 2022 une vidéo réalisée dans une exploitation agricole qui montre de nombreuses vaches cachectiques, dans un état de maigreur extrême qui apparaissent en mauvaise santé. Ce document montre également des animaux placés dans des locaux sales, l'absence de litière et la présence de boue et d'excréments dans lesquels ils se meuvent. En outre, le même document fait état de veaux qui sont en cage et qui ne recevraient pas une alimentation adaptée. Enfin, il est également montré que des animaux sont dépourvus de cornes.
6. S'il est constant que de nombreux manquements révélés par cette vidéo ont été ensuite constaté par les services vétérinaires qui ont diligenté une inspection dès le 23 novembre 2022, il ne résulte cependant pas de l'instruction que les services de l'Etat auraient eu au préalable des informations sur des facteurs de risques particuliers ou d'éventuels manquements concernant cette exploitation. En effet, le signalement de mars 2021 dont fait état l'association L214 concernait des écoulements d'eau dans un fossé dont l'auteur même avait indiqué qu'il était incapable d'en connaître l'origine. Cette information ne mentionnait à aucun moment l'existence de manquements d'une exploitation agricole quant aux règles concernant le bien-être animal. En outre, contrairement à ce que soutient l'association requérante le taux d'inspection à hauteur de 3% par an fixé par l'article 6 du règlement 2022/160 précité ne concerne pas uniquement les élevages bovins mais également les élevages caprins et ovins et s'applique pour l'ensemble du territoire de l'Etat membre, de sorte que le taux de 1%, qui ne concerne dans le département de la Gironde que les élevages bovins, n'est pas de nature à démontrer une carence des services vétérinaires de ce même département. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la pratique de l'écornage, encadrée par une instruction technique du 19 juillet 2018, aurait été utilisée et à supposer même que ce soit le cas, qu'elle aurait faite dans des conditions qui méconnaîtraient les prescriptions fixées par ce texte d'autant que les services vétérinaires n'ont constaté à ce titre aucun manquement lors de leur inspection du 23 novembre 2022. Par suite, aucune carence fautive des services vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations de la Gironde ne peut être retenue et dès lors, aucune faute de l'Etat.
7. Il résulte de ce qui précède que l'association L214 n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subi.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association requérante sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association L214 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association L214 et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2301480_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel