TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301480_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. D A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le Préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder, sans délai, au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision méconnaît l'article L 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le Préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant guinéen né en 2004, soutient avoir quitté son pays d'origine en août 2018 et être entré en France le 13 février 2020 alors âgé de 16 ans. Il a été confié par le procureur du tribunal judicaire de Grasse aux services de la protection de l'enfance du département de la Haute Savoie le 28 février 2020. Il a présenté le 14 avril 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le Préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions susvisées , le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas obtenu son CAP cuisine à la session de juin 2022. Il a fait l'objet de deux rappels à la loi le 29 octobre 2020 pour vol à l'étalage et le 20 octobre 2021 pour usage illicite de stupéfiants. Le rapport de prise en charge de la Fondation Alia qui l'a accompagné à compter du 16 mars 2020 a émis des réserves sur ses capacités à s'insérer durablement en France compte tenu de ses addictions et de son comportement agressif. M. A n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. M. A fait valoir qu'il justifie de trois années de présence en France, qu'il a tissé des liens affectifs importants avec ses collègues et la clientèle du restaurant dans lequel il travaille. Il soutient qu'il a fait preuve d'une volonté d'intégration et d'autonomie, n'a pas ménagé ses efforts pour poursuivre sa scolarité et que malgré son échec au CAP son employeur l'a embauché dans le cadre d'un CDI. Il indique enfin que l'association Arve réfugiés qui l'a pris en charge en septembre 2020 a souligné ses qualités. Toutefois, eu égard à ce qui a été indiqué au point 4 et compte tenu de ce que M. A ne démontre pas l'absence de lien dans son pays d'origine origine où ses parents résident encore il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. B et M. C premier conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, S. B Le président, J. WYSSLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301480_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel