TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Désistement
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301480_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Audrain, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a entaché son arrêté d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco sénégalais et commis une erreur de droit ; - il a méconnu les droits de la défense ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte excessive à son droit d'exercer une activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de sa famille ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 3 mars 2023 par lequel M. C se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par mémoire du 3 mars 2023, M. C se désiste purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 Le magistrat désigné, A. A La greffière R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301480_20230321
Données disponibles
- Texte intégral