TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301477_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de l'authenticité des documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de procéder à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui se dit ressortissant guinéen né le 2 janvier 2003, est entré en France en janvier 2019 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance de placement provisoire du 12 mars 2019 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Verdun et par un jugement du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nancy du 29 mars 2019. M. B s'est inscrit en CAP " cuisine " à compter d'octobre 2019 au lycée professionnel Darche Hôtellerie à Longwy, a obtenu ce diplôme en juillet 2021 et a poursuivi son cursus en baccalauréat professionnel " cuisine collective " dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avec la région Grand Est. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 18 décembre 2020. Par une décision du 15 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec accusé de réception contenant la décision contestée, libellé au nom et à l'adresse que M. B avait indiqués aux services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, a été présenté le 17 novembre 2022, mais a été retourné aux services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le requérant ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait changé d'adresse depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'il en aurait informé la préfecture. Dans ces conditions, l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle, dont il ressort des pièces du dossier qu'il comportait les voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B le 17 novembre 2022, date à partir de laquelle a couru le délai de recours à son encontre. Ce délai était ainsi expiré le 8 février 2023, date à laquelle M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle, laquelle n'a pu, dès lors, conserver ce délai. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, enregistrées le 15 mai 2023 au greffe du tribunal, sont tardives et par suite irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Martin. Délibéré après l'audience publique du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301477_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel