TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301477_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A D, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a aucun soutien financier ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - la décision ne mentionne pas l'identité de son auteur, et n'est pas signée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru à tort en situation de compétence liée et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. D, de nationalité russe, a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile enregistrée le 10 janvier 2023. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et M. D a été informé par un courriel du 3 février 2023 que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui était refusé. L'intéressé se borne, pour justifier de l'urgence de sa situation, de faire état de la circonstance qu'il ne bénéficie pas de soutien financier et qu'il ne pourrait accéder au marché du travail. Toutefois, en se prévalant de ces seuls éléments, M. D ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Chavkhalov. Copie en sera adressée au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 5 avril 2023. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301477_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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