TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301474_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a formulée le 17 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 856 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive de la décision en litige, outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée, dont elle a vainement demandé la communication des motifs, est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité fautive commise par le préfet à son égard est à l'origine d'une perte de revenus depuis le 20 juin 2020 de 607 euros net par mois, soit un montant total de 4 856 euros à la date d'introduction de la requête, de troubles dans ses conditions d'existence évalués à 3 000 euros. Par la production de pièces complémentaires enregistrées le 26 avril 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 mars 2023 au 26 mars 2025, ce titre lui ayant été délivré le 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Segado, président-rapporteur, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née le 10 janvier 1991, est entrée en France en 2017 muni d'un visa long séjour en qualité d'étudiante, et s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire en cette qualité d'étudiante valable jusqu'au 31 octobre 2020. Elle a pu déposer le 17 mai 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut afin de se voir délivrer désormais une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Par un courrier du 21 janvier 2023 adressé à la préfecture du Rhône, et reçu le 27 janvier suivant, Mme A a sollicité la communication des motifs de cette décision et a formulé une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, elle demande au tribunal, l'annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette décision illégale. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. La préfète du Rhône a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans du 27 mars 2023 au 26 mars 2025, portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A. Les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sont ainsi devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Mme A fait valoir que le refus implicite du préfet du Rhône né du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande du 17 mai 2021 tendant à la délivrance de titre de séjour est entaché d'illégalités fautives à l'origine d'une perte de revenus et de troubles dans les conditions d'existence dont elle demande réparation. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui est arrivée en France en 2017, y séjournait régulièrement à la date de ce refus depuis plus de quatre années sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " puis d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui avait été régulièrement renouvelé jusqu'à cette décision implicite de rejet. Mme A, qui a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 15 décembre 2020, vivait avec ce dernier depuis décembre 2019, soit depuis près de 20 mois à la date de la décision implicite, et justifie de l'existence de cette vie commune stable et durable à cette date. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de ces éléments, et alors qu'il résulte en outre de l'instruction que la requérante justifiait d'une bonne intégration sur le territoire français, l'intéressée ayant au demeurant ensuite obtenu son diplôme MBA de l'école de commerce de Lyon délivré le 19 mars 2022 et un contrat de travail à compter de février 2022, en refusant ainsi implicitement le 17 septembre 2021 de faire droit à la demande de la requérante de se voir délivrer un nouveau titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ce refus implicite a été pris, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. L'illégalité fautive entachant ainsi la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Mme A est, par suite, fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices en lien certain et direct avec cette faute. 6. Il résulte de l'instruction que, bien que limitées en raison de la délivrance de récépissés justifiant de la régularité du séjour sur le territoire français et valant autorisation de travail mais qu'à titre accessoire, la faute commise par l'administration a eu des conséquences sur la situation de l'intéressée, laquelle en l'espèce n'a pu travailler, en qualité de chargé de l'accueil et de l'administration au sein d'une résidence médicalisée, qu'à temps partiel au lieu d'un temps complet à compter du 20 juin 2022 du fait de ce refus de titre entraînant ainsi une perte de salaire mensuelle de 607 euros nets pendant huit mois. Elle a dû en outre solliciter régulièrement le renouvellement de ces récépissés pour être en situation régulière et pouvoir travailler. Compte tenu de ces éléments, mais compte tenu aussi de ce que Mme A s'est vue accorder la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " valable du 27 mars 2023 au 26 mars 2025, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A du fait de cette décision de refus implicite illégale, en fixant ces préjudices à un montant total de 5 500 euros, tous intérêts compris. Sur les frais liés litige : 7. l y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées pour Mme A. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme A une somme de 5 500 euros en réparation de ses préjudices, tous intérêts compris. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. DelahayeLa greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos2301474
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2301474_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel