TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301473_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme M'Mah D, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement dit " E A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait comme en droit, faute d'indication du critère de détermination de l'Etat responsable et du type de la requête dont les autorités italiennes ont été saisies ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 571-2 du CESEDA, compte tenu notamment de son parcours migratoire éprouvant et de son état de santé, sa grossesse étant difficile ; - elle méconnaît son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement " Dublin A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit B, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, par écrit et oralement, et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement " Dublin A " ait été conduit par une personne qualifiée, dans le respect de l'exigence de confidentialité, ni qu'elle ait été interrogée sur les craintes ayant motivé son départ de Guinée, ses conditions de vie en Italie et son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement " Dublin A ", compte tenu, d'une part, de sa situation de vulnérabilité, résultant notamment de sa grossesse difficile accompagnée de malaises et de son parcours migratoire, marqué par des violences subies en Algérie, d'autre part, de l'absence de garanties en cas de transfert vers l'Italie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'existence, démontrée par la production de rapports d'organisations non gouvernementales, d'obstacles sérieux à l'accès à la procédure d'asile et aux conditions matérielles d'accueil en Italie, notamment pour les personnes transférées au titre du règlement " Dublin A " ; ce risque est d'autant plus constitué eu égard à son état de santé et sa grossesse difficile ; l'Italie a en outre demandé que seuls les transferts inévitables pour les demandeurs d'asile vulnérables soient maintenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Degommier, magistrat désigné ; - et les observations de Me Neraudau, avocate de Mme D, qui confirme et développe ses précédentes écritures, en sa présence, assistée de Mme C, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme M'Mah D, ressortissante guinéenne, née le 17 décembre 1995, qui serait entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 octobre 2022 et s'y est maintenue depuis lors, a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 11 octobre 2022, y a été reçue par un agent habilité pour un entretien individuel. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 17 août 2022, l'administration a saisi, le 25 octobre 2022, les autorités italiennes d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont implicitement acceptée. Par arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme D aux autorités italiennes. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet et par délégation, par M. H I, adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. H I, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme J, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement "Dublin A" prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement " Dublin A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté portant transfert de Mme D aux autorités italiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 17 août 2022 et que l'administration a saisi, le 25 octobre 2022, les autorités italiennes d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont implicitement acceptée. Une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application Par ailleurs, l'arrêté indique les éléments de la situation personnelle de Mme D, notamment qu'elle est célibataire, a un enfant mineur vivant hors de France, évoque ses problèmes de santé allégués en précisant qu'ils n'ont pas fait obstacle à ses déplacements. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne résulte ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, en particulier de sa vulnérabilité. Il n'est pas établi en particulier que le préfet n'aurait pas tenu compte de son parcours migratoire. Si Mme D souligne sa grossesse difficile, elle n'établit pas en avoir informé les services préfectoraux avant le 16 janvier 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'examen doit ainsi être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu remettre, le 11 octobre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents lui ont été remis dans une langue qu'elle a déclaré comprendre. Mme D a également reconnu lors de cet entretien, conduit avec l'assistance d'un interprète en langue soussou, que les informations contenues dans ces documents, lui ont été communiquées oralement et qu'elle les a comprises, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle les autorités françaises remettent un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 est donc inopérant et doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, Mme D a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 11 octobre 2022 à la préfecture de Loire-Atlantique, avec l'assistance d'un interprète en langue soussou de la société ISM Interprétariat. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'elle a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale et médicale. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 15. Mme D soutient d'une part que les autorités italiennes, débordées par un grand nombre de demandes d'asile, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure, d'autre part que le préfet n'a pas pris en compte sa particulière vulnérabilité, au regard notamment de son état de santé. 16. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Si Mme D produit plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales décrivant la situation des demandeurs d'asile en Italie et les insuffisances dans la prise en charge de ces derniers, elle n'établit pas l'existence en Italie de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 17. Mme D soutient d'autre part, que sa grossesse difficile et le fait que son compagnon a reconnu l'enfant qu'elle porte, font obstacle à son transfert aux autorités italiennes. Cependant, il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien individuel, Mme D a indiqué qu'elle était célibataire et a fait état de sa grossesse en indiquant ne pas avoir consulté de médecin. La requérante n'établit pas avoir informé les services préfectoraux d'une grossesse difficile avant le 16 janvier 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. S'agissant de cette grossesse, s'il est vrai que Mme D a été hospitalisée le 4 janvier 2023 suite à un malaise sur la voie publique avec métrorragies et douleurs abdominales, les autres documents qu'elle produit se bornent à mentionner des rendez-vous de suivi de sa grossesse, notamment des échographies. Si Mme D se prévaut d'un état de santé fragile entrainant des vertiges, des nausées et des vomissements, les éléments médicaux qu'elle produit n'établissent pas que sa grossesse ferait obstacle à son transfert vers l'Italie où elle pourra également bénéficier d'un suivi médical. Par ailleurs, si Mme D évoque sa relation avec un compatriote, M. G, qui a reconnu son enfant, il n'est pas contesté que ce dernier s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 12 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nantes le 25 octobre 2021, de sorte qu'il est en situation irrégulière en France et ne peut être regardé comme ayant nécessairement vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de ces stipulations et dispositions. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M'Mah D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 . Le magistrat désigné, S. DEGOMMIER La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301473_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel