TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301470_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 22 mars 2021 au 21 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 10 janvier 1983 à Edo State (Nigéria), disposait, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " pour " raisons de santé " valable jusqu'au 21 mars 2023. Par un arrêté du 19 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Nord a procédé au retrait de cette carte de séjour. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée, notamment les différentes condamnations de Mme A. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet du Nord a bien examiné sa situation au regard du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". L'autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de carte de séjour temporaire ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lyon en date du 21 mai 2021, Mme A a été condamnée à une peine d'emprisonnement délictuel de six ans pour des faits de blanchiment aggravé, de proxénétisme aggravé et de traite d'être humain commis en échange d'une rémunération ou d'un avantage, l'ensemble de ces faits ayant été commis entre le 1er janvier 2015 et le 18 novembre 2019. Cette condamnation et la gravité des faits à son origine suffisent à caractériser une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, l'intéressée est également mentionnée, en tant qu'auteur au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits d'agressions sexuelles commis en 2007 et 2008, ainsi que pour ouverture irrégulière d'un débit de boissons à consommer sur place de 3ème ou 4ème catégorie commis en 2019. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que le préfet du Nord ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A se prévaut de sa durée de séjour en France et de sa situation familiale sur le sol français. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en janvier 2007, soit depuis plus de quinze ans à la date de l'édiction de l'arrêté en litige. Toutefois, si elle se prévaut d'une insertion professionnelle sur le territoire français, son contrat à durée indéterminée pour un poste de femme de chambre n'a été conclu que le 14 février 2022. Elle ne justifie dès lors pas d'une insertion professionnelle d'une particulière intensité. Par ailleurs, si elle se prévaut de sa relation avec un compatriote, relation dont sont issus deux enfants, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français en 2021, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Douai le 6 octobre 2022. Il n'est ainsi pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France, et en particulier dans leur pays d'origine. En outre, si Mme A soutient que ses enfants sont scolarisés en France, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents. Enfin, si la requérante se prévaut de son état de santé dès lors qu'elle est infectée par le VIH et du suivi dont elle et ses enfants bénéficient du fait de cette pathologie, en tout état de cause, elle n'établit pas qu'ils ne pourraient bénéficier d'un suivi médical et d'un traitement adapté hors de France. Dans ces conditions et eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de Mme A évoquée au point 5, dans les circonstances de l'espèce, la décision en litige ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision attaquée, qui se borne à retirer la carte pluriannuelle de Mme A, n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme A ne pourraient pas bénéficier d'un suivi médical hors de France et en particulier dans le pays d'origine de leur mère. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, l'arrêté contesté, qui n'emporte pas obligation de quitter le territoire français, n'implique pas, par lui-même, le renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine. Dès lors, Mme A ne peut utilement soutenir qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et qu'elle y serait stigmatisée du fait de sa maladie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles liées aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Baillard, président, - Mme Leclère, première conseillère, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, Signé M. LECLÈRELe président, Signé B. BAILLARD La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2301470_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel