TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2301467_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 février 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités italiennes est insuffisamment motivé en fait et résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cet arrêté méconnaît les articles 3 paragraphe 2 et 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Gilbert pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'intéressé a passé plusieurs semaines en Italie, notamment à Turin, mais qu'à chacune de ses visites à l'hôpital, il n'a pas été pris en charge et il lui a seulement été prescrit du paracétamol, que ce n'est qu'à son arrivée en France qu'un diagnostic a été posé sur son état de santé, et que du fait de cet état de santé préoccupant, sa prise en charge a été immédiate sans qu'il ne doive apporter la preuve d'une résidence sur le territoire pendant trois mois ; que la préfecture des Bouches-du-Rhône était informée de la situation médicale de l'intéressé, pris en charge par le réseau " santé sud Marseille " et qu'ainsi, l'absence de mention dans la décision de l'état de santé de M. B constitue un défaut d'examen particulier de sa situation et un défaut de motivation ; que la France aurait dû appliquer l'article 17 du règlement Dublin III en devenant, compte tenu du suivi de l'état de santé de l'intéressé en France, de l'adhésion à son parcours de soin du fait notamment de la compréhension facilitée par le fait qu'il soit francophone, responsable de sa demande d'asile ; - et celles de M. B, qui expose que son état de santé n'a pas été correctement pris en charge en Italie lors de son passage dans ce pays ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né en 1995, M. B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 13 février 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : 3. L'arrêté portant remise de M. B aux autorités italiennes, qui fait notamment état de la situation personnelle de M. B et de sa demande d'asile en France, comporte des considérations de droit et de fait en des termes suffisamment précis pour satisfaire à l'obligation de motivation de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. M. B n'avait, lors de son entretien du 1er décembre 2022, formulé aucune observation en réponse à l'information selon laquelle il pourrait être remis aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, notamment au regard de son état de santé ou de son insuffisante prise en charge antérieure dans cet Etat. Par ailleurs, si le requérant produit un courrier daté du 10 février 2023 informant les services préfectoraux de son état de santé, il n'est pas établi par les seules mentions figurant sur ce courrier qu'il aurait été effectivement remis avant l'édiction de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas fait mention de la situation médicale de l'intéressé ne suffit pas pour considérer que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 5. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 6. D'autre part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 7. M. B soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû, en application des dispositions de l'article 17 du règlement susvisé, procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile afin qu'elle soit examinée en France, en faisant état de la prise en charge médicale dont il bénéficie sur le territoire national où une séropositivité lui a été diagnostiquée et où un traitement a été mis en place. Toutefois, si le requérant verse au débat deux attestations d'un médecin infectiologue des 27 janvier et 14 février 2023, ainsi qu'un certificat médical de ce même médecin infectiologue adressé le 17 janvier 2023 au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce médecin infectiologue souligne en particulier les " conséquences psychiques et physiques " d'une rupture du suivi de l'intéressé, sans mentionner le traitement que suivrait l'intéressé et qui ne pourrait pas lui être délivré en Italie. Il ne ressort pas davantage des pièces médicales que cette pathologie, désormais identifiée, ne pourrait être soignée en Italie et que les médicaments composant le traitement n'y seraient pas commercialisés, M. B, par des considérations et citations d'articles d'ordre général, n'apportant pas la preuve de ce qu'il ne pourrait accéder en Italie aux soins reçus en France. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de la présence d'attaches particulières en France où sa présence demeure très récente dès lors qu'il soutient y être entré en 2022 et où il a formulé une demande d'asile le 1er décembre 2022. Il résulte ainsi de ces éléments que c'est sans méconnaitre les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu ne pas déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. B, et prononcer sa remise aux autorités italiennes. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 portant remise aux autorités italiennes. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 9. M. B ne soulève aucun moyen distinct à l'encontre de cet arrêté. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés du 13 février 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. La magistrate désignée Signé A. C Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2301467_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel