TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301465_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par la SELARL BCV Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Brens s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 5 septembre 2022 en vue de la construction d'une piscine, sur un terrain situé 455 chemin des îles au lieu-dit Chantemerle ; 2°) d'enjoindre au maire de la Commune de Brens de lui délivrer, dans le délai d'un mois, le certificat, prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, attestant de la décision tacite du 5 octobre 2022 de non-opposition à sa déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brens une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée, qui doit être regardée comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable née le 5 octobre 2022, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques d'inondations, la construction d'une piscine étant au nombre des projets admis en zone rouge dudit plan. La requête a été transmise à la commune de Brens qui, en dépit d'une mise en demeure de défendre qui lui a été adressée le 11 décembre 2024, n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - les observations de Me Combaret, pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé, le 5 septembre 2022, une déclaration préalable en vue de la construction d'une piscine, sur un terrain situé 455 chemin des îles au lieu-dit Chantemerle, sur le territoire de la commune de Brens (Ain). Par un arrêté du 22 décembre 2022, le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable () ". L'article R. 424-1 du même code dispose que : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (), le silence gardé par l'autorité compétente vaut () : / () Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". En vertu des dispositions des articles R. 423-19 et R. 423-23 du même code, le délai d'instruction de droit commun est fixé à un mois, à compter de la réception en mairie d'un dossier complet, pour les déclarations préalables. 3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". La décision prononçant le retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Une telle décision de retrait doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. 4. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation d'urbanisme que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire de l'autorisation a été effectivement privé de cette garantie. 5. Il est constant que M. B a déposé en mairie de Brens, le 5 septembre 2022, une déclaration préalable en vue de la construction d'une piscine, ainsi qu'en atteste le récépissé de dépôt produit par le requérant. En application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable est née le 5 octobre 2022, et la décision du 22 décembre 2022 attaquée constitue une décision de retrait de cette décision de non-opposition. Il n'est pas contesté, la commune de Brens n'ayant pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, que cette décision de retrait n'a pas été précédée de la procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. M. B a ainsi été privé d'une garantie substantielle. Par suite, l'arrêté du 22 décembre 2022 contesté portant retrait de la décision de non-opposition née le 5 octobre 2022 dont était titulaire le requérant est illégal et doit être annulé. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué n'est pas susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que le maire de Brens a entaché son arrêté d'illégalité en raison de la méconnaissance des articles L. 211-2, L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et à en demander l'annulation pour ce seul motif. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / () ". 9. L'annulation de la décision de retrait du 22 décembre 2022 a pour effet de faire renaître la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont M. B était bénéficiaire depuis le 5 octobre 2022. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Brens de délivrer à M. B un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable, dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Brens le versement au requérant de la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2022 du maire de la commune de Brens est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Brens de délivrer à M. B un certificat de décision de non-opposition tacite à déclaration préalable dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : la commune de Brens versera à M. B une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Brens. Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le rapporteur, F-X. Richard-Rendolet Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2301465_20250311
Données disponibles
- Texte intégral