TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Partielle
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301464_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, la communauté d'agglomération du Territoire de la côte ouest (TCO), représentée par Me Charrel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner sans délai l'expulsion de la structure modulaire édifiée sans droit ni titre par l'association Ligue réunionnaise de surf sur un emplacement de stationnement situé dans le périmètre du port de plaisance de Saint-Gilles et la remise en état de la parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'association Ligue réunionnaise de surf à lui verser une somme de 1 380 euros, au titre des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière ; 3°) de mettre à la charge de l'association Ligue réunionnaise de surf la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association Ligue réunionnaise de surf a édifié sans autorisation une structure modulaire de type " algeco " sur le domaine public portuaire ; - la structure modulaire repose sur des plots en béton cimentés au sol ; - la mesure demandée est urgente et utile dès lors que l'occupation illégale du domaine public fait échec à l'usage normal du parc de stationnement qui ne comporte que trente-cinq places et porte atteinte à l'intégrité du domaine public ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que l'association ne justifie d'aucune autorisation ; - cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - cette occupation illégale lui donne droit au versement d'une indemnité mensuelle de 23 euros HT par m2 par référence au barème tarifaire applicable aux autorisations d'occupation temporaires délivrées sur l'emprise du port, soit 276 euros HT par mois pour une emprise de 12 m2. La requête a été régulièrement communiquée à l'association Ligue réunionnaise de surf qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 décembre 2023 à 9 h. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; - et les observations de Me Garnier substituant Me Charrel représentant la communauté d'agglomération du TCO qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction et notamment de deux constats d'huissier des 19 juillet et 27 octobre 2023 qu'une construction modulaire de type " algeco " est présente sur l'emprise du parc de stationnement de la plage des Brisants, en limite nord-ouest de celle-ci. Cette construction, qui repose sur des plots en béton cimentés au sol, porte une signalétique " surfingréunion.com ", " surf ligue réunion " et " fédération française de surf ". Par deux courriers datés du 19 juin et du 19 octobre 2023, le directeur de la régie des ports de plaisance du TCO a mis en demeure l'association Ligue réunionnaise de surf de procéder à l'enlèvement de la construction modulaire. Il est constant que ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'effet. Par la présente requête, la communauté d'agglomération du TCO demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, sous astreinte, l'enlèvement de la construction modulaire et la remise en état du site, ainsi que le versement d'une indemnité. Sur la demande d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte de l'instruction que la construction modulaire en cause est située sur le domaine public portuaire dont la gestion est assurée en régie par la communauté d'agglomération du TCO. En outre, il n'est pas contesté par l'association Ligue réunionnaise de surf que la construction modulaire lui appartient et qu'elle ne justifie d'aucun droit ni titre pour occuper le domaine public. La présence de cette construction modulaire d'approximativement 12 m2, posée sur des plots de béton cimentés au sol, fait obstacle au fonctionnement normal du parc de stationnement public, lequel ne comporte que trente-cinq places dans un secteur particulièrement fréquenté, notamment par les usagers du port de plaisance. Ainsi, il y a urgence à rétablir le fonctionnement normal du parc de stationnement et la mesure d'expulsion demandée présente un caractère d'utilité. En outre, cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'association Ligue réunionnaise de surf de procéder sans délai à l'enlèvement de la construction modulaire et à la remise en état du site en supprimant les plots en béton cimentés au sol sur lesquels reposent la construction, ainsi que les parpaings cimentés servant d'escalier pour pénétrer dans celle-ci. A défaut d'exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la Ligue réunionnaise de surf sera soumise à une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur la demande indemnitaire : 5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l'occupant sans titre du domaine public à verser une indemnité d'occupation. Une telle condamnation ne peut être prononcée que par le juge du fond ou, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et à titre provisionnel, par le juge des référés saisi d'une demande de provision. Dès lors, les conclusions de la communauté d'agglomération du TCO tendant à la condamnation de l'association Ligue réunionnaise de surf à lui verser une indemnité d'occupation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de justice : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'association Ligue réunionnaise de surf à verser à la communauté d'agglomération du TCO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à l'association Ligue réunionnaise de surf de procéder sans délai à l'enlèvement de la construction modulaire et à la remise en état du site, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'association Ligue réunionnaise de surf versera à la communauté d'agglomération du TCO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ligue réunionnaise de surf et à la communauté d'agglomération du Territoire de la côte ouest. Fait à Saint-Denis, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, E. POINAMBALOM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301464_20231211
Données disponibles
- Texte intégral