TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301464_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 janvier 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : -l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; -il lui a été notifiée dans des conditions irrégulières ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 3 janvier 2023, le préfet de police a obligé M. C, ressortissant malien né le 24 décembre 1994 à Nossombougou, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et mentionnent les faits sur lesquels elles se fondent avec suffisamment de précision pour permettre à M. C d'en contester utilement les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire national et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, est célibataire et sans enfant. En outre, il ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France et il n'établit pas être dépourvu de famille au Mali. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet de police le 17 septembre 2020. Par suite, et quand bien même il résiderait de manière continue en France depuis 2016 et s'il établit travailler en tant que chauffeur poids lourd depuis plusieurs années, sans justifier au demeurant d'un permis de conduire valide, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 7. Dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. C le préfet de police était fondé à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. C qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l'édiction d'une telle interdiction, n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation des décisions du préfet de police du 3 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, A. Dousset La greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301464_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel