TA63Magistrat CourretMagistrat CourretSatisfaction Totale
TA63 · Magistrat Courret — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301462_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d'annuler les élections organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Marcillat pour la désignation des délégués titulaires et suppléants chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que cette élection méconnait les articles L. 288 et R. 133 du code électoral dès lors que lors du 1er tour de l'élection du délégué titulaire, il est fait mention de dix votants alors que seulement neuf personnes étaient appelées à voter et lors du premier tour de l'élection des suppléants, trois candidat, M. B G, Mme H C et M. A F ont été proclamés élus alors qu'ils n'avaient pas obtenu la majorité absolue. Le déféré a été régulièrement communiqué aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations. Vu - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La magistrate désignée, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 dudit code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ". 2. En application des dispositions précitées des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Marcillat au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral applicable aux communes de moins de 1000 habitants au nombre desquelles figure la commune de Marcillat : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. /Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. /Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. /L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.". 4. Il résulte des dispositions précitées que le vote pour l'élection, tant des délégués que des suppléants, dans les communes de moins de 1 000 habitants, a lieu au scrutin majoritaire à deux tours, que nul ne peut être élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés et que ne peuvent se présenter au second tour de scrutin que les candidats présents au premier tour n'ayant pas obtenu la majorité absolue. 5. Les opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Marcillat au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, soit un délégué titulaire et trois suppléants, ont été consignées par un procès-verbal établi le 9 juin 2023. D'une part, lors du premier tour de scrutin de l'élection des délégués, il résulte des mentions de ce procès-verbal, que parmi les onze conseillers municipaux en exercice, sept sont présents, deux sont représentés et un absent non représenté soit un total de neuf personnes appelées à voter. Or, il résulte également de ces mentions, que le nombre de conseillers présents et représentés qui ont participé au vote lors du premier tour de scrutin de l'élection des délégués est de dix. D'autre part, lors du résultat du premier tour de scrutin de l'élection des suppléants, alors que la majorité absolue est de cinq, les trois conseillers proclamés élus ont obtenu respectivement quatre, trois et une voix. Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu'au vu de ces incohérences et anomalies lors du premier tour de scrutin de l'élection des délégués et de l'absence de majorité absolue lors du premier tour de scrutin de l'élection des suppléants, le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à demander l'annulation de l'élection du 9 juin 2023 par les conseillers municipaux de la commune de Marcillat des délégués et suppléants au collège électoral pour l'élection des sénateurs du 24 septembre 2023. Il sera procédé, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral, à de nouvelles élections. D E C I D E : Article 1er : les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 pour l'élection des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 dans la commune de Marcillat sont annulées. Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à M. D F, à M. B G, à Mme H C et à M. A F. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, C. ELa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Courret
- Formation
- Magistrat Courret
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301462_20230622
Données disponibles
- Texte intégral