TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2301461_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B, représentée par Me Epailly, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 11 juillet 2022 lui refusant de souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnait le principe non bis in idem ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, maréchale des logis de la gendarmerie nationale affectée à la brigade territoriale de Carnoux-en-Provence, a été admise au concours de sous-officier de gendarmerie pour la session de septembre 2021. Par une décision du 11 juillet 2022, le ministre de l'intérieur ne l'a pas autorisée à souscrire un contrat d'engagement en cette qualité. Mme B a formulé un recours administratif préalable auprès de la commission des recours des militaires, enregistré le 25 août 2022. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 11 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : / () 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; (). Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. () ". Le I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Les décisions administratives de recrutement () concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ". Aux termes de l'article 12 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Le contrat d'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de l'intérieur suivant les modalités fixées par arrêté. / Le contrat prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature ". 3. S'il appartient au ministre de l'intérieur, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, d'apprécier dans l'intérêt du service si un candidat à un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie présente les garanties requises pour l'exercice des fonctions sollicitées, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise par l'autorité compétente est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement. 4. Pour refuser le 11 juillet 2022 à Mme B la souscription d'un contrat d'engagement en qualité de sous-officier, le ministre s'est fondé sur l'unique circonstance que cette dernière avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est constant que Mme B a interrogé le système de traitement des antécédents judiciaires, sans que cela ne soit justifié par une enquête en cours, faits pour lesquels elle été sanctionnée administrativement de quinze jours d'arrêt avec dispense d'exécution, soit une sanction du premier groupe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a uniquement consulté les données relatives à son cousin germain et a transmis ces informations à sa mère, et explique sa faute professionnelle par l'historique de ses différends familiaux. Par ailleurs, Mme B établit son sérieux professionnel par plusieurs pièces, et notamment ses évaluations pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 où sa hiérarchie fait état de ses progressions, de son respect envers la hiérarchie, de sa disponibilité, de sa discipline et de l'entière satisfaction qu'elle donne dans sa manière de servir. Dans ces conditions, pour répréhensibles et graves que soient les faits commis, le ministre a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant à Mme B la souscription d'un contrat d'engagement en qualité de sous-officier au motif d'une sanction isolée relevant du premier groupe. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 11 juillet 2022 lui refusant de souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présentée par Mme B contre la décision du 11 juillet 2022 lui refusant de souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 800 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Cabal, premier conseiller, M. Guionnet Ruault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, signé A. GUIONNET RUAULT Le président, signé F. SALVAGELa greffière, signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2301461_20250225
Données disponibles
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