TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301459_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 et un mémoire enregistré le 28 mars 2024, M. E A, représenté par Me Mendel et Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision prise par le préfet de la Côte-d'Or le 6 décembre 2022 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de faire droit à cette demande, ou, à défaut, de procéder à son réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de regroupement familial a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ; - elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est fondée sur des considérations inexactes ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a entaché sa décision d'erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or représenté par Me Ranou, demande au tribunal de rejeter la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laurent, - les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younes, représentant M. A. M. A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité japonaise, séjourne en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 avril 2026. Il a déposé le 12 mai 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C B. Cette demande a été rejetée par décision du préfet de la Côte-d'Or du 6 décembre 2022. Un refus implicite a ensuite été opposé à son recours gracieux. Par la présente requête il demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. ". L'article R. 434-6 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2.; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis le 28 avril 2016 et est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel depuis le 12 avril 2022. Il a épousé le 10 août 2017 Mme C B, qui l'a rejoint en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 27 juillet 2018 au 27 juillet 2019. Lors de la demande de regroupement familial déposée par M. A, elle était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 27 janvier 2022 au 26 janvier 2023, titre qui a ultérieurement été renouvelé jusqu'au 14 octobre 2024. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en motivant la décision contestée sa décision par la circonstance que son épouse séjournait en France en situation irrégulière, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de fait. 6. En outre, M. A et Mme B étaient mariés depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, et vivaient en France ensemble depuis plus de quatre ans. Si Mme B est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, ce titre ne lui donne pas vocation à s'établir durablement en France et ne lui confère pas les mêmes droits qu'un titre de séjour délivré au titre du regroupement familial. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, en opposant à M. A la circonstance que son épouse séjournait déjà en France pour lui refuser le bénéfice du regroupement familial, le préfet de la Côte-d'Or a porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or du 6 décembre 2022 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, Sur les conclusions en injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l'annulation prononcée, que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de la Côte-d'Or délivre à M. A une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C B. En revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du préfet de la Côte-d'Or du 6 décembre 2022 rejetant la demande de regroupement familial de M. A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. A une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, M-E Laurent Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2301459_20241105
Données disponibles
- Texte intégral