TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301458_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Beveraggi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Morières-les-Avignon a interdit toute vente à emporter de 22 heures à 8 heures tous les jours pendant un mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge la commune de Morières-les-Avignon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'obligation de fermeture des épiceries de nuit de 22 heures à 8 heures risque de mettre en péril l'équilibre économique de son activité commerciale et l'emploi des personnes qui y travaillent ; - l'arrêté en litige présente le caractère d'une interdiction générale et absolue ; - l'arrêté revêt un caractère disproportionné ; - l'arrêté ne lui a pas été notifié ; - les troubles à l'ordre public sur lesquels s'est fondé le maire ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la commune de Morières-les-Avignon, représentée Me Mathys conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête en référé-suspension ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des demandes du requérant ; 3°) à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est annulé et remplacé par un nouvel arrêté qui n'impose pas la fermeture des commerces mais simplement la vente à emporter de 22 heures 30 à 8 heures ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a formé sa requête en référé suspension le 21 avril 2023, soit plus d'un mois et demi après l'arrêté qu'il conteste ; - les conditions d'urgence nécessaires pour un référé suspension ne sont pas remplies ; - le requérant ne fournit pas la preuve de sa perte de chiffre d'affaires sur les horaires mentionnées sur l'arrêté en litige ; - l'obligation de publication des actes des collectivités territoriales en ligne devient le principe, ainsi la publication ou l'affichage des actes, sur le site géographique de la mairie, est supprimé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le numéro 2301444 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Beveraggi pour le requérant ; - les observations de Me Mathys pour la commune. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 21 mars 2023, le maire de la commune de Morières-les-Avignon a interdit les activités de vente à emporter d'aliment et de boissons, notamment alcoolisées, pour une durée d'un an, du lundi au dimanche inclus, de 22 heures 30 à 8 heures. M. B demande aux juges des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, qui s'est substitué à l'arrêté du 6 mars 2023. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours en référé suspension doit être regardé comme tendant également à la suspension de la nouvelle décision. D'autre part, compte tenu de la portée et des effets du référé suspension, le retrait, même non définitif, d'une décision peut justifier que la procédure de référé initiée ait perdu son intérêt, et par suite son objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il résulte de l'instruction que le requérant a demandé au juge des référés la suspension de l'arrêté du 6 mars 2023 qui interdit les activités de vente à emporter d'aliments et de boissons, notamment alcoolisées, pour une durée d'un an, du lundi au dimanche inclus, de 22 heures à 8 heures. Toutefois, cet arrêté a été retiré et remplacé par un arrêté du 21 mars 2023, qui a la même portée que l'arrêté initialement attaqué, à la différence qu'il interdit les activités de vente à emporter d'aliments et de boissons, notamment alcoolisées, pour une durée d'un an, du lundi au dimanche inclus, de 22 heures 30 à 8 heures. Par suite, les conclusions de la requête initialement dirigées contre l'arrêté du 6 mars 2023 doivent être entendues comme étant dirigées à l'encontre de l'arrêté du 21 mars 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " . Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il résulte de l'instruction que, pour caractériser la situation d'urgence dans laquelle M. B se trouverait suite à l'intervention de l'arrêté contesté, ce dernier se borne à produire une déclaration de l'URSSAF de mars 2023 d'un montant de 1 016 euros contre une déclaration de janvier 2023 de 1 300 euros et des déclarations de 2022 de montants variables compris entre 2 645 et 1 280 euros. Compte tenu de ces seuls éléments, et alors même que la livraison reste possible durant le créneau horaire de 22 heures 30 à 8 heures, le requérant n'établit pas que l'exécution de l'arrêté litigieux entraînerait une baisse conséquente du chiffre d'affaires de son commerce de nature à entrainer sa fermeture. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme n'étant pas remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux, que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice ne sont pas réunies. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée en tant qu'il concerne le commerce de M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre la commune de Morières-les-Avignon qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme que la commune demande au titre desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Morières-les-Avignon est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Morières-les-Avignon. Fait à Nîmes, le 15 mai2023. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissier de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvois à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301458_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA