TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301458_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 février 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil pour la période du 2 décembre 2019 au 30 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de ressources, que la décision ne lui permet pas de bénéficier de l'aide financière et de l'hébergement accordés au titre de sa demande d'asile alors même que la France s'est déclarée compétente pour examiner sa demande d'asile en procédure normale, qu'elle le place dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doit être assurée pour les demandeurs d'asile, que son état de santé est fragile, qu'il est sans domicile fixe ; - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle viole l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur de droit dès lors que la France est devenue l'Etat membre responsable visé par règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le fait d'avoir été transféré en Italie et d'en être revenu faute d'avoir pu y déposer une demande d'asile ne constitue pas une méconnaissance des exigences des autorités en charge de l'asile ; - elle viole l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'OFII n'a pas pris en compte sa situation particulière ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été placé en procédure normale et n'a jamais été déclaré en fuite. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dépourvue d'objet et que la décision attaquée ne fait pas grief, le requérant n'étant plus demandeur d'asile ; - les conclusions à fin d'injonction sont également sans objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2301457 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 tenue en présence de Mme Barnier, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, avocat de M. N'Daou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A N'Daou, ressortissant malien né en 1991, a présenté une demande d'asile le 10 avril 2018 qui a été traitée en procédure Dublin. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il a été remis aux autorités italiennes le 12 novembre 2018 mais est revenu en France et a présenté une nouvelle demande d'asile qui a été également enregistrée en procédure Dublin le 2 décembre 2019. Par une décision du 31 décembre 2019, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La préfecture de l'Isère lui ayant délivré le 20 août 2020 une attestation de demande d'asile " procédure normale ", M. N'Daou a présenté le 4 novembre 2020 une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, que l'OFII a rejetée par une décision du 18 novembre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 23 février 2023. Auparavant, le tribunal avait annulé, par un jugement du 20 janvier 2023, la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil du 31 décembre 2019, au motif que M. N'Daou ne bénéficiant plus de conditions matérielles d'accueil depuis son transfert vers l'Italie le 12 novembre 2018, celles-ci ne pouvaient sans erreur de droit faire l'objet d'une décision de suspension. Le tribunal ayant enjoint à l'OFII de réexaminer les droits de M. N'Daou, le directeur territorial de l'office lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période du 2 décembre 2019 au 30 septembre 2022, par une décision du 24 février 2023 dont le requérant demande la suspension de l'exécution. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. N'Daou au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. D'une part, les moyens invoqués par M. N'Daou à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. D'autre part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Si le refus d'octroyer les conditions matérielles d'accueil est susceptible de porter atteinte, de manière grave et immédiate, à la situation d'un demandeur d'asile, la gravité d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte en particulier de la situation du demandeur compte tenu notamment de son âge, de son état de santé, de sa situation de famille et de ses ressources. 5. La Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté la demande d'asile de M. N'Daou par une décision du 16 août 2022 notifiée le 23 août 2022, celui-ci n'est plus demandeur d'asile. Il est âgé de 31 ans et n'est pas accompagné d'enfants. S'il soutient qu'il est de santé fragile, il n'allègue pas souffrir d'une pathologie particulière. La circonstance que la commission de médiation de l'Isère l'a reconnu prioritaire et devant être hébergé dans une structure d'accueil le 21 juillet 2022 ne justifie pas à elle seule d'une situation de vulnérabilité particulière. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. N'Daou est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 21 avril 2023. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2301458_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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